Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-42.841

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne constatant pas l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186

Cour de cassation

-même dans une lettre du 5 juillet déclaré accepter son licenciement si celui-ci permettait de rétablir un équilibre financier ; qu'elle a pu décider que l'employeur qui avait licencié l'intéressé pour un motif économique réel, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.825

Cour de cassation

forcée de M. X..., sans son accord, équivalait à un licenciement et ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 48, 51 c) et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, ainsi que l'article L.

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-44.116

Cour de cassation

; Mais attendu qu'interprétant la lettre du salarié du 28 janvier 1987 et appréciant les éléments de fait et de preuve produits, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et le condamner à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que, faute par M. D...

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-40.548

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient que la fixation des horaires de travail par l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail peut décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, visé par la lettre de licenciement, et perturbant le fonctionnement de l'entreprise, rend impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue donc une faute grave.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.476

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.133

Cour de cassation

de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité de ce préavis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680

Cour de cassation

apporté à l'employeur vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.922

Cour de cassation

une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'une telle indemnité n'était pas due en raison de l'ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables à tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement, écartant la notion de faute grave, a condamné la société à payer à M. X...

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009

Cour de cassation

fondé à faire état à l'appui de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.108

Cour de cassation

Si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide de ne pas retenir, pour caractériser le comportement du salarié, des faits évoqués dans une lettre d'avertissement atteinte par la prescription édictée par l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail.

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