Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-42.841
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne constatant pas l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186
Cour de cassation-même dans une lettre du 5 juillet déclaré accepter son licenciement si celui-ci permettait de rétablir un équilibre financier ; qu'elle a pu décider que l'employeur qui avait licencié l'intéressé pour un motif économique réel, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.825
Cour de cassationforcée de M. X..., sans son accord, équivalait à un licenciement et ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 48, 51 c) et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-44.116
Cour de cassation; Mais attendu qu'interprétant la lettre du salarié du 28 janvier 1987 et appréciant les éléments de fait et de preuve produits, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et le condamner à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que, faute par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-40.548
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient que la fixation des horaires de travail par l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail peut décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, visé par la lettre de licenciement, et perturbant le fonctionnement de l'entreprise, rend impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue donc une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.476
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.133
Cour de cassationde compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité de ce préavis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680
Cour de cassationapporté à l'employeur vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.922
Cour de cassationune indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'une telle indemnité n'était pas due en raison de l'ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables à tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement, écartant la notion de faute grave, a condamné la société à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009
Cour de cassationfondé à faire état à l'appui de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40.010
Cour de cassationLa réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération d'une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.108
Cour de cassationSi des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide de ne pas retenir, pour caractériser le comportement du salarié, des faits évoqués dans une lettre d'avertissement atteinte par la prescription édictée par l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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