Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.268

Cour de cassation

à la création d'une société concurrente ayant exactement le même objet et opérant dans le même secteur géographique est de nature à porter atteinte au plan de redressement et constitue par là-même une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'au surplus, les conclusions de la société faisaient valoir que le développement de la société SOGEMI, dans laquelle le chef d'atelier avait investi des capitaux, ne pouvait se faire qu'au détriment de la société Marcel Bessard, eu égard à l'identité absolue de leur objet social et à la proximité de leurs ateliers distants de six cents mètres seulement, ce dont il résultait que l'initiative de M. X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.430

Cour de cassation

X..., Mme Ridé, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Journal "la Voix du Nord", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, que Mme Y... est entrée au service de la rédaction à Paris, du journal "La voix du Nord" le 1er janvier 1965 en qualité de sténographe rédactrice ; que, reprochant à la salariée son comportement fautif, l'employeur l'a mutée, à titre disciplinaire, le 14 mars 1986, à Lille ; que Mme Y...

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.404

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué, pour se justifier devant les juges du fond, l'exercice du droit de retrait ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.944

Cour de cassation

était difficile à apprécier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.484

Cour de cassation

du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si les propos de M. X..., tels que relevés dans la lettre de licenciement, ne rendaient pas impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et la Société nouvelle Pullman Cars pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant à bon droit dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.819

Cour de cassation

à M. X..., d'apprécier la gravité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'ainsi en refusant d'apprécier, au regard de la faute grave invoquée par l'employeur, la gravité des accusations proférées par le salarié dans son attestation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.671

Cour de cassation

; alors de surcroît, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du comportement fautif et provocateur du supérieur hiérarchique de la salariée qui est à l'origine du conflit et a conduit la salariée à mettre en cause l'objectivité et la compétence de celui-ci, violant les articles 54 et 55 de la convention collective applicable et les articles L. 122-8 et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-40.119

Cour de cassation

alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter un travail conformément aux instructions données par son employeur, et de préférer se conformer aux prescriptions du cocontractant de l'employeur plutôt qu'aux ordres précis de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X..., consistant à négliger délibérément et constamment les ordes de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.122

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-9 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 89-43.415

Cour de cassation

Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt, M.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.928

Cour de cassation

Y..., qui n'a jamais encouru la moindre observation de la part de l'employeur, étaient approuvées, au moins implicitement, par ce dernier ; que le jugement entrepris avait constaté la connaissance, par M. X..., des décisions de M. Y... et l'absence de réaction de l'employeur ; d'où il suit qu'en analysant en une faute grave les prétendues fautes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.

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