Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.491
Cour de cassationdû le faire, d'éléments d'appréciation versés aux débats qui démontraient que les travaux de bâchage qui lui étaient demandés étaient rendus dangereux par les conditions météorologiques et que son refus de les exécuter était dès lors justifié et ne pouvait donner motif à son licenciement ; qu'elle a ainsi "dénaturé les faits", violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.590
Cour de cassationmotif qu'il avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X... dût travailler le samedi matin et en imposant à l'employeur de démontrer que l'absence de son salarié lui eût gravement porté préjudice, alors que l'absence délibérée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-40.646
Cour de cassationMais attendu que, résultant des constatations de la cour d'appel que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 32 b) de la convention collective, les conditions d'application des textes invoqués ne se trouvaient pas remplies ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.970
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526
Cour de cassationa, au sein de l'entreprise de la société Serco, tenu à des collègues de travail des propos désobligeants sur les moeurs sexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.211
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.397
Cour de cassationétait annexé à une lettre d'envoi datée du 9 mars 1989 et enregistrée au greffe civil de la Cour de Cassation le 13 mars 1989, la date du 23 mars 1989 portée sur le mémoire étant celle de son enregistrement ultérieur par le greffe social de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean X..., entré en 1947 au service de l'entreprise X... et employé en qualité de chauffeur-livreur depuis 1955, a été licencié le 8 mars 1987 en raison des restrictions apportées par le médecin du travail à son activité, le temps de travail du salarié ayant été limité à 169 heures par mois, sans port de charges supérieures à 15 kilogrammes ; Attendu que pour débouter M. Jean X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-45.584
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... Youssef, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.515
Cour de cassationbanques, une faute grave dès lors que de telles informations étant "confidentielles" sont de nature à compromettre le crédit de l'employeur à l'égard de la banque et à inquiéter celle-ci, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de la réalité de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en présumant que les photocopies effectuées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.158
Cour de cassationla Direction, à l'inspection du travail, ce qui a entraîné un contrôle, d'ailleurs sans conséquence, de la Direction départementale du travail sur les salaires ; qu'en contrevenant pareillement à son obligation de loyauté, Mme Roques Lago a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt a violé l'article L. 122-9 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la sommation interpellative du 21 juin 1989 faite à Mmes E..., B..., Z..., C... et X... faisait clairement apparaître dans les questions 5 et 6 que les documents contenus dans l'armoire de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.172
Cour de cassationavait été l'instigateur, la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée, aux motifs inopérants que M. Y..., qui n'avait pas pris l'initiative des coups, avait, par ailleurs, gardé la confiance de ses subordonnés, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier l'opportunuité d'une mutation ; qu'en reprochant, dès lors, à la Caisse de crédit agricole de n'avoir pas muté M. X... dans un autre emploi, et en en déduisant que M. Y..., laissé seul par la direction de la caisse face au problème opposé par l'agressivité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.467
Cour de cassation; qu'en estimant que le caractère limité de cette interdiction empêchait de caractériser le refus d'obéissance de Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, faute d'avoir recherché si, ainsi que le soutenait la société Carrefour dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'utilisait pas de façon systématique ce tampon, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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