Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546
Cour de cassationgravité de la faute commise par le salarié, peu important les dispositions du règlement intérieur ; d'où il résulte qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur pour décider que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en tout état que la cour d'appel qui constatait que M. X..., chef plombier, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 20 ans, avait, préalablement, été menacé par un ouvrier, M. Y..., au cours d'une vive discussion opposant les deux hommes, provoquée par le refus de M. Y... d'effectuer un travail et les observations que lui avait alors faites M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.650
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671
Cour de cassationencontre les 11 janvier, 29 juin et 29 juillet 1989, en raison de leur disproportion avec les faits commis, les juges du fond se bornent à énoncer qu'elle en avait été avisée puisqu'elle avait apposé sa signature et qu'ils n'ont fait ensuite l'objet d'aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.545
Cour de cassationremontait à plusieurs semaines, ainsi que la société l'avait fait observer dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, que le mauvais état de l'élevage ne pouvait être imputé à M. Y... au motif inopérant qu'il était parti depuis cinq jours lorsque le constat a été établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière du Parc de Condé, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 87-41.172
Cour de cassationne pouvait réclamer de salaire que dans la limite de 5 ans en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas retenu une renonciation du salarié à ses droits, a fait ressortir qu'il avait reçu dans le délai non prescrit les salaires auxquels il pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.298
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., à qui incombait le contrôle des dates limites de vente des produits exposés, avait laissé à la vente dans le rayon boucherie des barquettes de viande dont la date de péremption était dépassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Beldis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 87-45.546
Cour de cassationen droit d'exiger qu'elle exerce au Centre médical l'intégralité de son temps de travail, la cour d'appel en a justement déduit que l'intéressée n'avait droit qu'à la rémunération du temps de travail effectif exercé sur place ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.984
Cour de cassationIl n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société. Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, faute d'avoir examiné la totalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure d'apprécier si, ensemble, ils constituaient une faute grave privatrice de toute indemnité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, à s'en tenir aux seuls griefs qu'elle a rapportés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.724
Cour de cassationLorsque le salarié d'une société de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui ne remplit pas les conditions d'honorabilité fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, doit cesser ses fonctions pour n'avoir pas été relevé de son incapacité dans le délai de 6 mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive, le contrat de travail prend fin dès la date du licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture, et non à l'expiration du délai de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.227
Cour de cassationpour autant, avant son départ, de la position des comptes des clients et donner des instructions éventuelles à son adjoint, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en décidant que ces faits ne constituent pas une faute grave et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, qui constate que les fautes commises par le salarié avaient nui à l'employeur en lui occasionnant notamment un préjudice global de 142 702,60 francs, se refuse à admettre la qualification de faute grave ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les manquements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814
Cour de cassationen cours, agi en contradiction avec les instructions reçues, photocopié des documents confidentiels et tenté de se faire verser une indemnité de 2 512 000 francs qui ne lui était pas due ; que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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