Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.120

Cour de cassation

ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur "la période assez longue qui se serait écoulée" entre les faits reprochés et la mesure prise à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute susceptible de priver le salarié des indemnités de rupture, les juges doivent tenir compte de tous les éléments soumis ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des nombreuses pertes de clientèle dont il avait fait état, du fait du comportement de M.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.362

Cour de cassation

M. X... a tenté d'obtenir un double remboursement du même repas" ; alors, d'autre part, que, la société n'ayant, à aucun moment dans ses écritures, reconnu que M. X... aurait bien consommé au restaurant "Hippo Citroën" les 23 et 24 octobre 1988 et qu'il aurait bien réglé par chèques ces deux repas, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que ces faits ne seraient pas discutés ; et alors, enfin, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'incident d'avril 1988 se serait réduit à la présentation par M. X...

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040

Cour de cassation

; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 89-45.215

Cour de cassation

; alors d'autre part, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait indispensable son licenciement immédiat en raison de sa situation de cadre, que les éléments constitutifs de la faute grave étaient caractérisés, que la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification des faits qu'elle avait elle même constatés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.912

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Alfonso, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.813

Cour de cassation

par la salariée, et la volonté de l'employeur de se séparer d'elle sans rechercher si ladite modification n'était pas justifiée par l'incompétence professionnelle de la salariée rendant impossible son maintien dans le poste de travail antérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-41.303

Cour de cassation

une requête en rectification d'arrêt (dénaturation des termes du litige, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; et alors enfin que l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ne saurait en aucun cas priver M. X... de ses indemnités de préavis et de congés payés sur préavis (violation des articles L. 122-6, L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.979

Cour de cassation

A..., engagé le 1er avril 1960 en qualité d'ingénieur de fabrication par la société coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie, nommé le 1er avril 1976 directeur général, a été licencié le 12 janvier 1981 au motif que son incompétence et son absence d'initiatives constituaient des fautes graves ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. A... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1134 du Code civil, L.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055

Cour de cassation

point servant au calcul du salaire minimal et de ses accessoires, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imputé ces augmentations sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-6 et L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-45.115

Cour de cassation

porter atteinte à son honneur tels abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude à la législation du travail ; qu'en considérant cet agissement comme une simple manifestation du droit d'expression du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.857

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, en écartant le caractère "sérieux" de la cause du licenciement, au motif que l'employée n'aurait pas été "responsable" des "deux fautes énoncées dans la lettre de licenciement", qui n'étaient "pas contestées" dans leur "réalité et gravité intrinsèques", la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail, alors qu'en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que, "contrairement à ce que prétend(ait) Mlle Y..., il n'existait pas de cloisonnement entre le travail accompli par Mlle Y...

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