Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 197
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.641
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-43.113
Cour de cassationentre les fonctions commerciales et les fonctions de gérance dans cette entreprise familiale la faute commise par M. Marc X... en sa qualité de gérant n'avait pas nécessairement une incidence telle sur le contrat de travail que son maintien devenait impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait reproché à M. X... concernait son comportement d'associé et qu'en qualité de salarié, aucun reproche ne pouvait lui être fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Corderie Dor, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.857
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Administration Auran, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.384
Cour de cassationet avait profité d'un regroupement de plusieurs unités de fabrication pour se séparer du salarié, puisque cette circonstance n'avait pas pour effet de rendre l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail qui demeurait imputable à l'inaptitude physique du salarié et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.805
Cour de cassationLe refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé. Il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.253
Cour de cassationX..., responsable de la sécurité au C.E.R.P. avait autorisé des parachutages malgré des circonstances atmosphériques très défavorables, ce qui avait provoqué un accident, la cour d'appel a écarté la faute grave en énonçant que le parachutisme est un sport violent dans lequel les participants prennent leurs responsabilités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait attribuer l'accident à la malchance et à la dangerosité du sport pratiqué sans répondre aux conclusions du C.E.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.851
Cour de cassationétait étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ; Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-41.713
Cour de cassationd'une maladie à caractère non professionnel ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces circonstances invoquées par l'employeur, au motif erroné que le licenciement prononcé dans les formes normales de la procédure donnait droit au versement des indemnités légales de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable au salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.148
Cour de cassationphysique, ni d'aménager un poste de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les trois moyens réunis, en tant qu'ils concernent la demande d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204
Cour de cassationson activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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