Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.641

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-43.113

Cour de cassation

entre les fonctions commerciales et les fonctions de gérance dans cette entreprise familiale la faute commise par M. Marc X... en sa qualité de gérant n'avait pas nécessairement une incidence telle sur le contrat de travail que son maintien devenait impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait reproché à M. X... concernait son comportement d'associé et qu'en qualité de salarié, aucun reproche ne pouvait lui être fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Corderie Dor, envers M.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.857

Cour de cassation

Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Administration Auran, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.384

Cour de cassation

et avait profité d'un regroupement de plusieurs unités de fabrication pour se séparer du salarié, puisque cette circonstance n'avait pas pour effet de rendre l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail qui demeurait imputable à l'inaptitude physique du salarié et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.805

Cour de cassation

Le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé. Il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.253

Cour de cassation

X..., responsable de la sécurité au C.E.R.P. avait autorisé des parachutages malgré des circonstances atmosphériques très défavorables, ce qui avait provoqué un accident, la cour d'appel a écarté la faute grave en énonçant que le parachutisme est un sport violent dans lequel les participants prennent leurs responsabilités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait attribuer l'accident à la malchance et à la dangerosité du sport pratiqué sans répondre aux conclusions du C.E.R.P.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.851

Cour de cassation

était étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ; Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-41.713

Cour de cassation

d'une maladie à caractère non professionnel ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces circonstances invoquées par l'employeur, au motif erroné que le licenciement prononcé dans les formes normales de la procédure donnait droit au versement des indemnités légales de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable au salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.148

Cour de cassation

physique, ni d'aménager un poste de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les trois moyens réunis, en tant qu'ils concernent la demande d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204

Cour de cassation

son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.

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