Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.384

Cour de cassation

commises par M. X... et en constatant l'exactitude de leur qualification par la caisse dans la motivation du licenciement prononcé, ainsi que leur caractère nuisible aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans contrevenir aux dispositions tant de la convention collective du Crédit agricole que des articles L. 122-2 et L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-40.691

Cour de cassation

simple affirmation pour retenir que les deux salariés auraient continué à travailler dans l'entreprise au delà du 29 juillet 1985 sur l'invitation de l'employeur, et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le comportement des deux salariés était objectivement constitutif d'une faute grave, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-43.946

Cour de cassation

; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y...

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972

Cour de cassation

comité d'établissement pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.594

Cour de cassation

Z..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z...

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le motif déterminant de la rupture était l'inaptitude du salarié, reconnue par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239

Cour de cassation

Attendu que la société Marmandaise de distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant été licenciée pour avoir "formé le projet de participer directement ou indirectement, à Marmande, à la création d'une entreprise concurrente" de celle de l'employeur, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 88-41.689

Cour de cassation

Le refus d'une salariée de se soumettre à une mesure de déclassement disciplinaire, entraînant une modification substantielle du contrat de travail, justifiée par de graves lacunes constatées dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie un licenciement pour faute grave.

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