Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.384
Cour de cassationcommises par M. X... et en constatant l'exactitude de leur qualification par la caisse dans la motivation du licenciement prononcé, ainsi que leur caractère nuisible aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans contrevenir aux dispositions tant de la convention collective du Crédit agricole que des articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-40.691
Cour de cassationsimple affirmation pour retenir que les deux salariés auraient continué à travailler dans l'entreprise au delà du 29 juillet 1985 sur l'invitation de l'employeur, et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le comportement des deux salariés était objectivement constitutif d'une faute grave, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-43.946
Cour de cassation; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972
Cour de cassationcomité d'établissement pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.032
Cour de cassationCommet des actes de concurrence déloyale le salarié d'une société, dont l'activité consiste en la révision de machines d'horlogerie en vue de leur revente, lorsque celui-ci créé une société de révision et détourne la clientèle de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.594
Cour de cassationZ..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405
Cour de cassationd'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le motif déterminant de la rupture était l'inaptitude du salarié, reconnue par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239
Cour de cassationAttendu que la société Marmandaise de distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant été licenciée pour avoir "formé le projet de participer directement ou indirectement, à Marmande, à la création d'une entreprise concurrente" de celle de l'employeur, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 88-41.689
Cour de cassationLe refus d'une salariée de se soumettre à une mesure de déclassement disciplinaire, entraînant une modification substantielle du contrat de travail, justifiée par de graves lacunes constatées dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie un licenciement pour faute grave.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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