Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.812
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de ne pas avoir condamné son employeur, la Maison de retraite Notre-Dame de l'Espérance, à lui verser la totalité de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité de licenciement due au salarié ne peut être du minimum établi par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassationces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638
Cour de cassationsa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationvoire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.857
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationne légitime pas la tolérance de pratiques manifestement illlicites ; qu'en l'espèce, en admettant que M. X... n'aurait pas commis de faute grave en ne dénonçant pas les irrégularités commises par son supérieur hiérarchique, au prétexte qu'il aurait été tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résultait des circonstances de la cause rappelées par la cour d'appel que la Société commerciale des transports transatlantiques du Sud-Ouest avait été reprise par la société SAGA en mars 1986 ; que le président-directeur général, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.002
Cour de cassationd'un virage qu'il n'a pas su négocier, alors qu'il pratiquait cette route de manière habituelle, qu'aucun tiers ne le gênait et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.951
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.276
Cour de cassation, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les critiques du moyen, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'initiative de la rupture du contrat de travail n'incombait pas à la société et refuser au salarié toute indemnité de rupture, la cour d'appel, après avoir décidé à juste titre que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, énonce que le médecin du travail a déclaré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.874
Cour de cassationet la société Kis France, maintenir la clause de non-concurrence en question, ladite clause aurait été rappelée dans les lettres que M. de X... avait reçues postérieurement à l'occasion de chacune de ses nouvelles affectations, ce qui n'avait pas été le cas ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient un salaire mensuel moyen de 40 713 francs par mois sur les douze derniers mois de présence de M. de X..., en admettant les chiffres invoqués par celui-ci, pour calculer son indemnité de non-concurrence et son indemnité de licenciement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel en réponse de la société faisant valoir que les chiffres invoqués par M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.378
Cour de cassationd'être attribuée au comportement du salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.468
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, le juge social appelé à statuer sur la faute du salarié n'est pas lié par la décision de relaxe de la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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