Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.649

Cour de cassation

durée limitée du préavis, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se déterminant, pour dire le comportement de M. X... exclusif de faute grave par le fait que les erreurs commises par celui-ci n'avaient pas mis l'officine de pharmacie en danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constituent une faute grave des négligences répétées, susceptibles d'entraîner la responsabilité professionnelle de l'employeur ; qu'en se déterminant, pour dire les négligences répétées commises par M. X...

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.777

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Mobi center international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 1228 et L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

chirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X...

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.849

Cour de cassation

l'entreprise par ses absences répétées sans autorisation et le retard mis à informer son employeur d'un arrêt maladie sans lui fournir d'explication, le comportement du salarié n'était pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, et qu'en conséquence aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Techroba, envers M.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121

Cour de cassation

; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que les témoignages invoqués par la maternité émanaient soit de la directrice de la clinique, soit de personnes paraissant avoir rédigé leurs écrits pour les besoins de la cause ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme Z... aurait eu un comportement gravement fautif à l'égard de deux médecins qui étaient "ses supérieurs hiérarchiques", sans s'expliquer sur la constatation des premiers juges, invoquée par l'intéressé dans ses écritures d'appel, selon laquelle Mme Z...

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.727

Cour de cassation

délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135

Cour de cassation

clients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-42.194

Cour de cassation

de ligne et licencié le 10 juillet 1987 pour inaptitude physique définitive, de sa demande de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 122-32.6 du Code du travail ne prévoyait le doublement de l'indemnité que telle que prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi N° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.639

Cour de cassation

avait volontairement établi le 13 février 1986 un rapport d'activité et des fiches de visite relatifs à la journée du lendemain, date à laquelle il s'était absenté sans justification de l'entreprise, la cour d'appel devait retenir l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, pour retenir que les rapports de visites n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a énoncé que les clients figurant sur le rapport du 14 février 1986 auraient été visités la veille par M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. Z...

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.662

Cour de cassation

salarié pendant le temps du préavis, que tel était le cas en l'espèce, l'existence d'un conflit ouvert entre la personne agée et sa famille et l'aide ménagère ne permettant pas à l'Association de prendre le risque de laisser l'aide ménagère chez la personne agée pendant le préavis, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était possible d'affecter la salariée à un autre poste pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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