Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.928
Cour de cassation, que M. Y... a bénéficié, non d'une décision de classement sans suite, mais d'une ordonnance de non-lieu, d'où il suit qu'en statuant par ce motif, et en se bornant à retenir les allégations de l'employeur dont l'ordonnance de non-lieu montrait pourtant la faiblesse, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel doit tenir compte de tous les éléments de la cause, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654
Cour de cassationle temps limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.709
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X... au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704
Cour de cassationles commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif économique n'existait pas au moment du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.121
Cour de cassationconfirmatif attaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.438
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-41.906
Cour de cassationZ..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376
Cour de cassationconsidérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-45.445
Cour de cassationun reclassement pour cas de force majeure et ceci conformément à la loi du 19 janvier 1978" ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que l'indemnité spéciale de licenciement qu'il institue est égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même code et non au double de celle visée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, qu'en outre l'indemnité de licenciement visée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 est d'un montant inférieur au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, de sorte que viole ces textes, le jugement attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535
Cour de cassationet apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas motivé sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés, peuvent encore caractériser une faute grave et rendre impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté par la société Oscar intermarché qui avait soutenu que les insultes et voies de fait dont s'était rendu coupable M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.619
Cour de cassationétablissement de faux états de frais pour obtenir le remboursement de dépenses non engagées, et en décidant néanmoins qu'un tel comportement constituait un motif légitime de licenciement sans toutefois justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, d'une part, fait ressortir que les distorsions constatées sur le kilométrage parcouru ne pouvait être imputées à une volonté de tromper l'employeur et n'entrainaient qu'une suspicion, d'autre part, constaté qu'il n'existait à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.034
Cour de cassationde l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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