Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 202
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.482
Cour de cassationde Mme B..., location de locaux, orientation provoquant le départ des religieuses) ou des faits résultant d'insuffisance professionnelle (gestion financière, mauvaise tenue des dossiers, carence des services de nuit) la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir jamais fait connaitre son projet éducatif en dépit des demandes du conseil d'administration, grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juin 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.722
Cour de cassation; que l'ensemble de ces constatations de fait, contradictoires dans ce qu'elles révélaient de l'état de Mme X..., ne justifient pas de retenir l'absence de volonté libre au moment de la démission de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui s'oppose à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-42.545
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'abandon de poste par un salarié étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ne recherchant pas si, comme le lui avait reproché l'employeur, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.330
Cour de cassation; que pour faire droit aux prétentions de Mme X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé que la société Le Printemps n'apporte pas la preuve de faits "exhaustifs, précis et vérifiables" constituant une faute grave ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leur constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.279
Cour de cassation'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.352
Cour de cassations'est présenté dans cette affaire comme notaire, ce qui ne pouvait manquer d'entraîner un rapprochement avec la société civile professionnelle notariale André et Olivier X..., dont il était alors le salarié ; d'où il suit qu'en estimant pourtant que M. Bertrand X... n'avait pas commis la faute grave qui lui était reprochée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un processus de licenciement pour faute grave implique nécessairement une perte de confiance de l'employeur dans son salarié, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Bertrand X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.400
Cour de cassation; alors qu'enfin la cour d'appel a marqué un doute sur un fait essentiel à la solution du litige, à savoir le caractère fautif de l'attitude du salarié, avant d'en déduire que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant par un motif dubitatif, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.991
Cour de cassationla société Primus, créée sans autorisation de l'employeur, ainsi que l'opération de promotion immobilière, également non autorisée, ne portaient pas concurrence de façon directe à l'employeur, en violation des dispositions contractuelles, rendant ainsi la poursuite du contrat de travail impossible, compte tenu du poste à haute responsabilité occupé par le salarié, manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et, par suite, viole ensemble ces deux textes ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que l'activité de la société unipersonnelle créée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-43.585
Cour de cassationde paie délivrés à M. X... depuis le 1er janvier 1985 aient été établis par la société Fossier, le conseil de prud'hommes, n'a ce faisant pas justifié de ce que ledit salarié avait été employé par la société en question à compter de la date susvisée du 1er janvier 1985, et a par là même privé sa décison de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions, la société Fossier avait expressément fait valoir qu'il résultait des mentions de la DASI de l'entreprise exploitée par Mme Y... sous la dénomination commerciale "la Boîte a Gâteaux", que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.755
Cour de cassation, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ouvre droit pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 dudit code, de sorte que viole ce texte, le jugement attaqué qui accorde au salarié, au titre de cette indemnité spéciale de licenciement, une indemnité égale, non au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-42.193
Cour de cassation; en troisième lieu, qu'en négligeant de rechercher si le fait pour le salarié d'avoir constitué un dossier formé en partie de copies de documents sociaux effectuées sans l'autorisation de l'employeur ne constituait sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaients soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FICOM, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.