Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.499

Cour de cassation

d'une clause pénale, et l'a ramenée à une somme fixée sur la base du calcul de l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.351

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinenovil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.795

Cour de cassation

qui, "compte tenu de sa situation hiérarchique élevée et de son niveau de rémunération incompatible avec le travail aléatoire qu'il a fourni" rendait dangereux son maintien en fonctions pendant le préavis de six mois prévu par son contrat, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme justifié le seul motif d'insuffisance professionnelle, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Taste et Mme Y...

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.119

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-10 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.034

Cour de cassation

avait créé et participé avec son épouse à une société ayant la même activité que celle de l'OIP et qu'il avait profité de sa situation au sein de l'OIP pour favoriser sa propre société, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la gravité des fautes reprochées au salarié et a violé ainsi les articles L. 122-6, l 122-8 et l 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X...

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