Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.722

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-40.722

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme X..., née Paule Z..., demeurant résidence du Moulin à Tonneins (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 1990), que Mme X..., pharmacienne diplômée, a été engagée le 15 janvier 1980 par M. Y..., pharmacien propriétaire d'une officine, en qualité de pharmacienne assistante ; que, par lettre du 9 février 1989, elle a présenté a démission, puis, le même jour, a contesté cette lettre de démission qu'elle a dit avoir signée par intimidation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de la salariée devait être requalifiée en licenciement et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à l'intéressée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans ses constatations de fait, relever que Mme X... avait signé sa lettre de démission sous la pression de M. Y... et dans un état de choc attesté par son médecin et relever également qu'elle avait, le même jour, écrit à M. Y... pour contester sa démission puis, le lendemain, saisi la juridiction prud'homale ; que l'ensemble de ces constatations de fait, contradictoires dans ce qu'elles révélaient de l'état de Mme X..., ne justifient pas de retenir l'absence de volonté libre au moment de la démission de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui s'oppose à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... reconnaissait se livrer à une pratique illicite consistant à régulariser des facturations de médicaments destinés à ses enfants afin d'en obtenir le remboursement auprès de la sécurité sociale mais n'a pas retenu que ce comportement était de nature à supprimer toute

confiance de son employeur, a privé sa décision de base légale au

regard de la disposition susvisée ; alors, enfin que, pour l'application de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui s'oppose à la poursuite de la relation de travail, et il suffit, pour qu'elle soit constituée, qu'elle soit susceptible de causer à l'employeur un préjudice ; qu'en retenant que les pratiques irrégulières reconnues par Mme X... n'avaient pas causé un préjudice à son employeur sans rechercher si celles-ci n'étaient pas susceptibles d'en causer un, notamment en engageant sa responsabilité auprès des caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... avait rédigé sa lettre de démission sous la pression de M. Y... qui menaçait de la poursuivre en justice, a décidé, hors toute contradiction, que cet acte de démission ne constituait pas l'expression d'une volonté libre et non-équivoque ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a relevé que l'utilisation par Mme X... du cachet de la pharmacie Coq pour régulariser et obtenir le remboursement des facturations de médicaments destinés à ses enfants était d'un usage courant dans cette pharmacie, que la plainte déposée par M. Y... avait été classée sans suite par le Parquet et n'avait donné lieu à aucune poursuite disciplinaire par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, enfin que la salariée n'avait causé aucun préjudice à l'employeur, a pu juger sans encourir les griefs du moyen que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du travail, par une décision motivée, que le comportement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d91

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.