§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40.064

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1993
Numéro d'affaire
92-40.064

Résumé

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé les dispositions de l'article 5 bis de la convention collective, a retenu une somme comme base de calcul de l'indemnité de lic…