Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40.064
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/1993
- Numéro d'affaire
- 92-40.064
Résumé
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé les dispositions de l'article 5 bis de la convention collective, a retenu une somme comme base de calcul de l'indemnité de lic…