Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.064

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 92-40.064

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié ;

Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé les dispositions de l'article 5 bis de la convention collective, a retenu une somme comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, sans préciser si cette somme correspondait à une rémunération brute ou nette ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52051

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