Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.541
Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 91-44.541
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pascual France, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), MIN, cours d'Alsace, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. José X..., demeurant à Chilly Mazarin (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pascual France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991), que M. X... a été engagé le 13 janvier 1975 par la société Pascual France, en qualité de responsable du déchargement de l'établissement situé sur le Marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;
qu'à la suite d'un incendie, survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars 199O, ayant détruit les locaux de l'établissement, le salarié a été licencié le 9 mars 1990 pour cas de force majeure ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la destruction de l'entrepôt dans l'incendie survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 rendait impossible à la société Pascual France d'exécuter le contrat de travail de M. X..., qui avait la qualification de responsable du déchargement dans les mêmes conditions qu'avant le sinistre ;
que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui faisait observer que M. X... ne pouvait obtenir une indemnité de préavis puisqu'il n'était pas en mesure d'accomplir son préavis dans les locaux détruits par l'incendie ;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un incendie avait détruit une grande partie de l'établissement, ce qui avait entraîné l'interruption de toute activité sur place, la cour d'appel a relevé, tant par motifs adoptés des premiers juges que par motifs propres, que la société Pascual France avait poursuivi partiellement son activité, dans un nouvel entrepôt loué pour la période nécessaire aux travaux de remise en état des lieux ;
qu'elle a pu décider que la société n'avait pas été placée dans l'impossibilité absolue d'assumer ses obligations contractuelles et, la preuve de l'existence d'un cas de force majeure n'étant pas rapportée, en répondant par là même aux conclusions invoquées, que les indemnités de rupture étaient dues au salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pascual France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372278cd580146773fd675
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372278cd580146773fd675.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.
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