Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.778

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-43.778

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la demande de régularisation salariale présentée par l'intéressée impliquait une acceptation de l'employeur qui n'a pas été obtenue, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 9 juin 1993), que Mme X., entrée au service de la société Somarco le 8 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale, a été licenciée le 13 décembre 1985.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Somarco, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Somarco, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 9 juin 1993), que Mme X..., entrée au service de la société Somarco le 8 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale, a été licenciée le 13 décembre 1985 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne pouvait être relevée à l'encontre de la salariée, alors, selon le pourvoi, que, selon les article L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, constitue une faute grave, pour le secrétaire général d'une société, de présenter mensongèrement à la nouvelle direction une prétendue augmentation exorbitante de son salaire (70 %) comme acquise de la part de l'ancien président-directeur général, pénalement condamné pour avoir commis des détournements au préjudice de la société ainsi placée en difficulté financière au su dudit secrétaire général ;

qu'ayant constaté le caractère mensonger de l'allégation de Mme X..., qui n'avait pas seulement sollicité la "régularisation" d'une situation prétendument acquise dans des conditions douteuses, mais qui en demandait encore la prolongation en dépit de la situation difficile de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui faisaient apparaître une faute grave délibérée de Mme X..., exclusive de son maintien dans l'entreprise où elle avait des fonctions de responsabilité, violant ainsi les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la demande de régularisation salariale présentée par l'intéressée impliquait une acceptation de l'employeur qui n'a pas été obtenue, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Somarco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372268cd580146773fcb35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372268cd580146773fcb35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.