Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassation; qu'en laissant de côté les vraies questions ainsi posées, la cour d'appel au regard des faits de concurrence déloyale imputés à M. Z... : -méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en l'absence de toute clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait utilement reprocher à M. Z... des actes de concurrence déloyale qu'à condition de relever des faits pouvant être ainsi qualifiés ; or il appert de l'arrêt qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est imputé audit salarié ; ainsi le détournement de la collection de fournitures est imputé à M. Y... et non à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationreçu l'accord préalable et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 95-40.998
Cour de cassationX..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ; qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty, créée le 8 juillet 1991 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 92-44.450
Cour de cassationque la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'état de l'enfant, légèrement handicapé, dans les soirées litigieuses où a eu lieu l'acte reproché à l'exposante, n'obligeait pas à recourir à nouveau à cette mesure, quels que soient le souhait des parents et l'avis de l'infirmière de jour, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.770
Cour de cassationqui lui est extérieur, insurmontable et irrésistible et rend impossible la poursuite des relations contractuelles, de telle sorte qu'il n'est pas responsable de la rupture qu'il se borne à constater et ne peut être tenu de réparer par le versement d'une indemnité de licenciement un préjudice qu'il n'a pas causé et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors, encore, que l'inaptitude physique de la salariée à exercer toute activité dans l'entreprise rendait impossible l'exécution du contrat de travail même pendant la durée du préavis de telle sorte qu'en accordant à la salariée une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-40.038
Cour de cassationX..., à savoir l'utilisation de sa fonction de directeur afin de recueillir des renseignements auprès des administrations de la Coopérative, au risque de laisser penser que la FDSEA prenait parti dans le conflit de cette coopérative avec l'un de ses salariés, ami de M. X..., rendait difficile l'exécution de son préavis mais écarte néanmoins la faute grave, méconnaît les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ce premier grief, auquel s'ajoute celui d'avoir confié à son épouse à l'insu du président, et sans que celle-ci soit employée par la Fédération, ses anciennes fonctions d'"agent TVA", griefs qui démontrent que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125
Cour de cassationà la direction ; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027
Cour de cassationutiliser quelque objet que ce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" et de la qualité de chef du personnel de M. Alain X... qui impliquait qu'il devait non seulement faire appliquer cette règle par le personnel sous ses ordres, mais aussi la respecter lui-même, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.569
Cour de cassationobligations inhérentes au contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié ne contestait pas avoir refusé, à plusieurs reprises, d'occuper son poste à la caisse centrale de l'agence, comme le lui demandait son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le refus de tenir la caisse s'expliquait par l'incapacité alléguée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.309
Cour de cassation122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était devenu inapte à son poste de manoeuvre, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924
Cour de cassationX... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-44.839
Cour de cassationet de recueillir leurs observations sur les appréciations et conclusions de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la nature tout à fait particulière de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux avaient été tenus, n'étaient pas de nature à exclure, en toute hypothèse, qu'ils soient considérés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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