Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.890
Cour de cassationà l'attitude irréprochable que la société SED pouvait exiger de lui, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave du salarié sans rechercher si ce comportement ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que, dans ses écritures, la société SED faisait valoir que lors des faits, M. X... n'avait pu fournir aucune explication ni de bon d'enlèvement ; que le bon irrégulièrement établi avait été fabriqué par le salarié a posteriori, puisque le jour des faits, ses débits n'avaient pas été déposés ni rentrés dans l'ordinateur ; que, pour masquer son forfait, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.572
Cour de cassation-intérêts, alors que, selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-42.977
Cour de cassationl'employeur résultait d'une lettre du 27 octobre 1987 et, d'autre part, que celui-ci, en envoyant en vue de l'entretien préalable au licenciement une lettre datée du 12 novembre 1987, ne pouvait se voir reprocher aucun retard ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'après un arrêt de travail dû à un accident de la circulation le 5 octobre 1987, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à occuper son emploi de maçon mais apte à effectuer un travail plus léger ; que, le 6 octobre 1987, la société anonyme Douglas Muller lui avait proposé deux autres postes que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.134
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 par M. Y... en qualité de retoucheuse, a été arrêtée pour cause de maladie à partir du 5 juin 1990 ; que, par lettre du 8 juin 1990, M. Y..., se prévalant des dispositions de l'article 27 de la convention collective de l'habillement, lui a notifié la rupture de son contrat de travail de son fait en raison de son absence sans justification depuis le 5 juin 1990 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482
Cour de cassationà la demande de l'intéressé formulée le 6 juillet 1981 ; alors, d'autre part, que, si la société avait fait au salarié des propositions pour résorber les "prélèvements" qui lui étaient reprochés à hauteur de 53 815,35 francs et qui ne constituaient pas des avances sur salaires, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui considère que des prélèvements ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si l'intéressé n'avait pas procédé à ces retraits importants d'argent de l'entreprise sans l'accord de l'employeur, alors, encore, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.013
Cour de cassationne pouvant être excusé ni par le fait que ces insultes ont été isolées, ni par "l'ambiance virile" d'un atelier de boucherie, ni tempéré par le délai de seulement dix jours qui s'est écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 94-40.096
Cour de cassationpendant la période d'essai, n'a pas fait obstacle à son embauche définitive ; qu'en décidant que le travail personnel que M. X... effectuait sur son lieu de travail professionnel pouvait justifier son licenciement bien que, pendant la période d'essai d'un an, ce fait n'ait posé aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le licenciement prononcé pour faute suppose que le fait reproché au salarié nuise à l'employeur ; que, faute d'avoir recherché si les activités personnelles de M. X... pendant ses horaires de présence avaient nui à la qualité de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.713
Cour de cassationpar le président-directeur général de la société ; qu'en considérant que M. Z... avait commis une faute lourde en dénonçant aux autorités administratives et financières les faits dont il avait eu connaissance et justifiant des poursuites pénales à l'encontre du président-directeur général de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les actionnaires d'une société ont le devoir d'informer les tiers des agissements répréhensibles du président-directeur général de la société afin de préserver les intérêts de l'entreprise qui sont aussi les leurs ; qu'en considérant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.914
Cour de cassationque dès lors, en s'abstenant de rechercher si le niveau de responsabilité de M. X... ne lui imposait pas de contrôler les activités de ses subordonnés aux fins de maintenir l'équilibre de son service, et ce, même si chaque adjoint pouvait être sanctionné pour des erreurs ou négligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir effectué la recherche demandée, a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-40.108
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les conditions que le salarié devait remplir pour bénéficier des augmentations réclamées, ni répondre aux conclusions de l'intéressé, invoquant le caractère discriminatoire de la mesure prise à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-45.022
Cour de cassationAttendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par le salarié de ce chef, manque en fait, pour la période considérée, la cour d'appel ayant ordonné le remboursement demandé pour ladite période ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les prélèvements opérés au même titre à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en remboursement des sommes retenues par l'employeur sur sa rémunération habituelle ainsi que de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en ne se manifestant pas avant le 15 juillet 1987, il y avait lieu de considérer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.449
Cour de cassationcaractérisant une faute grave le fait par un salarié de refuser d'effectuer un travail en exécution d'un ordre de l'employeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les deux salariés avaient refusé d'exécuter l'ordre à eux donné par l'employeur d'effectuer une mission de six semaines qui entrait dans leur contrat de travail, viole les articles L. 122-8 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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