Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.449
Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 93-46.449
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que le comportement des salariés ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que le comportement des salariés ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Régulation contrôle automatisme de Normandie (RCAN), dont le siège social est Zone industrielle de Sandouville à Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ...,
2 ) de M. Stéphane X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RCAN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1993), que MM. Stéphane et Michel X..., engagés le 3 septembre 1984 par la société Régulation contrôle automatisme de Normandie (RCAN), ont été licenciés pour faute grave le 10 juin 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave le fait par un salarié de refuser d'effectuer un travail en exécution d'un ordre de l'employeur ;
qu'en l'espèce, ayant constaté que les deux salariés avaient refusé d'exécuter l'ordre à eux donné par l'employeur d'effectuer une mission de six semaines qui entrait dans leur contrat de travail, viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considérait que les intéressés n'avaient pas commis une faute grave privative des indemnités de rupture ;
alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que les salariés avaient refusé d'exécuter la mission de six semaines qu'il leur avait été ordonné d'effectuer à compter du 25 mai 1992 et considère que leur comportement n'interdisait pas la poursuite de leur contrat de travail pendant la durée du préavis, à compter de leur licenciement les 10 et 11 juin 1992 ;
Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que le comportement des salariés ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RCAN, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372686cd580146774263e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372686cd580146774263e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.
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