Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.492

Cour de cassation

fondé sur une faute grave mais qui s'est abstenue d'apprécier si le chiffre d'affaires réalisé par l'officine et la suppression de l'emploi n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques qui auraient constitué le véritable motif du licenciement, a violé la disposition susvisée ; alors, en troisième lieu, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave est caractérisée par la nécessité dans laquelle se trouve l'employeur de décider le départ immédiat du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Mme X...

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.655

Cour de cassation

son départ pour assister à ses obsèques, la prolongation de son absence, au-delà de la période de congé prévue par la convention collective, ne constituait pas une faute de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel à violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X...

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-41.158

Cour de cassation

en trois mois, qu'il avait insuffisamment préparé ses tournées et les avait effectuées sans souci d'efficacité (modicité de ses dépenses téléphoniques -rencontres de personnes non habilitées à traiter) et que son comportement avait manifestement contribué à l'échec de sa prospection, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave et que l'employeur aurait dû, en l'état d'une production nulle de l'intéressé, conserver celui-ci à son service pendant la durée d'un préavis de trois mois ; Mais attendu qu'en l'état de ses constations la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du…

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M. Y..., le mardi 25 décembre étant également un jour de congé, il ne pouvait avoir été convenu de substituer un jour férié au jour de congé hebdomadaire et qu'ainsi, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait été absent le lundi 24 décembre, veille de fête, sans autorisation et dans le seul but de nuire à son employeur ; que, répondant aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.836

Cour de cassation

par la société d'avocats Omaggio, a été licenciée le 8 septembre 1988 ; que prétendant que cette rupture était abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Martin fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.556

Cour de cassation

Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221

Cour de cassation

X..., qui avait une ancienneté de près de vingt-quatre ans dans l'entreprise, avait droit à un préavis de trois mois ; qu'en excluant la qualification de la faute grave, pour la raison qu'entre le jour où la société SVP a appris les faits qu'elle a reprochés à son salarié et le jour où elle l'a licencié, il s'est écoulé sept semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.016

Cour de cassation

Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait de se battre sur le lieu de travail constitue, de la part des salariés concernés, une faute grave justifiant leur licenciement immédiat sans indemnité de rupture ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, relevant que Mme Y...

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.347

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Aucune disposition de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'exclut, en cas de licenciement pour inaptitude totale et définitive du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf faute grave, par l'article 29 de cette Convention.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-40.897

Cour de cassation

alors, en outre, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement tend à la réparation forfaitaire du préjudice causé au salarié par son congédiement ; que, dès lors, en condamnant la société Renault automation à payer à Mme X... une somme de 39 500 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans en déduire celle versée en application de la transaction déclarée irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.348

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelqu'activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.317

Cour de cassation

Mais attendu que le salarié n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, formulé de demande en dommages-intérêts en raison du préjudice que lui auraient causé les mesures vexatoires prises par l'employeur pendant l'éxécution du préavis ; d'où il suit que le grief de défaut de réponse à conclusions n'est pas fondé ; Mais sur sur le second moyen : Vu l'article L.

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