Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 91-45.856

Cour de cassation

de Paris ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le transfert du siège de la société de Paris (XVe) à Sartrouville aurait entraîné pour M. X... un temps de trajet supplémentaire "de l'ordre d'une heure dans chaque sens", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié, peu important que celui-ci, au cours de sa longue collaboration, ait acquis la qualité de cadre ; et alors que, de plus, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8 et L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926

Cour de cassation

que la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs invoqués par la société EGP-PI à l'appui du licenciement de M. Z... étaient ou non constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.270

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.002

Cour de cassation

qu'après avoir constaté que le fait, pour Mme X..., d'avoir, sans justification, anticipé son départ en congés, malgré le refus opposé formellement par l'employeur, constituait, en l'espèce, un acte d'indiscipline caractérisé désorganisant le fonctionnement du service, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave de la part de la salariée, a violé les articles L. 122-6 et L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665

Cour de cassation

et alors, d'une dernière part, que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié licencié, pendant la durée du préavis, ne saurait résulter de la cessation des faits qui lui sont reprochés ; qu'en relevant en l'espèce que la société avait obtenu l'arrêt immédiat des coupes de bois litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.097

Cour de cassation

lettre du 13 janvier 1992 à compter du 15 janvier 1992 ; qu'il est de principe que le délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement, qui s'applique même en cas de faute grave, ne saurait être invoqué à l'encontre de l'employeur ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave alléguée à l'encontre de Mme Y... n'était pas établie, au motif que "l'employeur ne saurait être admis à soutenir que le trouble causé par l'incident ne permettait la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du délai-congé, alors qu'il a laissé Mme Y...

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.211

Cour de cassation

qui lui sont versées par un organisme de crédit, cocontractant de son employeur, sur la base de dossiers ouverts au nom de ce dernier et pour le compte de ses propres clients ; qu'en refusant de reconnaître que les faits ainsi reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la société Maxi services auto ne rapportait pas la preuve de ce que les commissions perçues par M. X...

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.528

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médico psycho pédagogique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.485

Cour de cassation

avait partie liée avec le Groupe Frydman, dont elle n'avait jamais cessé de servir les intérêts au mépris de l'obligation d'exclusivité et de fidélité qu'elle avait à l'égard de son employeur, la société CDG, le licenciement ayant été décidé aussitôt après cette révélation ; qu'ainsi, en ne tenant pas compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.297

Cour de cassation

que, dès lors, en estimant que les seuls faits qu'elle tient pour constitutifs d'une faute grave avaient été commis le 12 juillet 1991, tout en relevant que l'employeur avait attendu le 10 septembre de la même année pour convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le docteur X...

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-42.860

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., employée en qualité d'agent par la Maison de retraite de Peyrelevade depuis le 1er février 1981, a fait l'objet, en juin 1990, d'un licenciement pour inaptitude au travail, suite à un arrêt maladie ; Attendu que le jugement a débouté Mme X...

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