Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassationdes indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.729
Cour de cassationen oeuvre par l'employeur en cas de départ volontaire, ne s'analyse pas en une démission, dès lors que le bénéfice de ce plan lui a été refusé ; qu'ainsi, le fait pour la BPOA de mettre fin au contrat de travail en considérant à tort Mme X... comme démissionnaire constitue un licenciement de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.435
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.412
Cour de cassationalors, d'une troisième part, que la faute grave du salarié n'est pas uniquement fonction du préjudice financier occasionné à l'entreprise ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier les conséquences de la faute commise vis-à -vis de la clientèle et au regard de la réglementation sur les cartes de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute relevée n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-41.750
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.881
Cour de cassationderniers mois, mais seulement pour trois douzième, alors, selon le moyen, que, compte tenu des conditions d'attribution de cette prime aux salariés ayant accompli une année entière, le calcul sur les trois derniers mois devait prendre en compte cette prime dans son intégralité ; que le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 15 de la convention collective nationale entreprise de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'il appartient à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.032
Cour de cassationde ne pas se présenter à son travail après ses congés payés dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier auprès de son employeur du motif qu'il invoque pour expliquer son retard, peu important que cette justification soit apportée plusieurs mois après en cours de procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614
Cour de cassationqui s'était dispersée depuis l'incendie et, en juin et juillet 1993 qu'elle a pu proposer aux sept ouvrières licenciées de les réembaucher (propositions formulées par lettres recommandées AR qui sont demeurées sans effet) ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments essentiels, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011
Cour de cassationde la société de frais de secrétariat personnel par ledit salarié ne pouvaient justifier un licenciement pour faute lourde sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas, soit l'existence d'une faute grave, soit celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors encore, qu'une indélicatesse commise par un directeur au détriment de son employeur caractérise l'existence d'une faute grave privative de préavis ; que tel est le cas de la facturation par un directeur sur le compte de son employeur de travaux de secrétariat effectués pour ses besoins personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.151
Cour de cassationqu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle Lydie X... vis-à -vis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, après avoir relevé qu'elle exerçait ses fonctions auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.594
Cour de cassationdans la fiche du chef d'équipe à laquelle elle ne se réfère aucunement et d'où il ressortait que, contrairement au cas de M. X..., M. Y... avait bien laissé sa carte dans le râtelier à carton de présence au moment où le chef d'équipe a effectué sa vérification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741
Cour de cassation'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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