Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.337
Cour de cassationquant à la réalité et à la teneur des propos racistes tenus par la salariée d'éléments de fait dénués de tout rapport avec ces propos (exiguïté du bureau, demande de changement d'affectation ou absence de comportement objectivement négatif vis-à -vis de sa collègue), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.905
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, après avoir admis, dans son premier arrêt, seulement le principe d'une indemnité de clientèle, a, ensuite, estimé, sans encourir le grief du moyen, que la preuve de l'apport à la société par le salarié d'une clientèle n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.183
Cour de cassationà une autre société d'assurances ; qu'en déniant la gravité de la faute au seul motif que le Gan Vie, qui ignorait la qualité de gérant de son salarié, avait accepté d'attribuer un numéro de courtage à la société PMA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan Vie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472
Cour de cassationde licenciement et de préavis que s'il a commis une faute grave ; que la sanction de la mise à la retraite d'office équivaut à un licenciement et ne peut donc être prononcée sans indemnité à défaut de faute grave ; que faute de constater l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande, a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012
Cour de cassationpas eu lieu ; que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.075
Cour de cassationMais attendu que le taux de compétence du conseil de prud'hommes s'apprécie en tenant compte de chaque chef de demandes et non de leur addition ; qu'en l'espèce aucun des chefs de demandes présentés par Mme X... ne dépasse ce taux ; D'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575
Cour de cassation, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302
Cour de cassationfautif, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.738
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 10-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été embauché le 18 juin 1979 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.486
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Fléchard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.241
Cour de cassationque cette rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en statuant autrement au prétexte que l'employeur n'a pas l'obligation de licencier un salarié ou que M. X... perçoit des prestations et une rente lui assurant un revenu annuel de 200 000 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi par l'employeur à son salarié d'indemnités de licenciement sans rechercher comme l'y invitait ce dernier si la rupture n'était pas imputable à la société du fait que cette dernière n'avait pu offrir à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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