Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.337

Cour de cassation

quant à la réalité et à la teneur des propos racistes tenus par la salariée d'éléments de fait dénués de tout rapport avec ces propos (exiguïté du bureau, demande de changement d'affectation ou absence de comportement objectivement négatif vis-à -vis de sa collègue), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.905

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir admis, dans son premier arrêt, seulement le principe d'une indemnité de clientèle, a, ensuite, estimé, sans encourir le grief du moyen, que la preuve de l'apport à la société par le salarié d'une clientèle n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. Y...

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.183

Cour de cassation

à une autre société d'assurances ; qu'en déniant la gravité de la faute au seul motif que le Gan Vie, qui ignorait la qualité de gérant de son salarié, avait accepté d'attribuer un numéro de courtage à la société PMA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan Vie, envers M.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472

Cour de cassation

de licenciement et de préavis que s'il a commis une faute grave ; que la sanction de la mise à la retraite d'office équivaut à un licenciement et ne peut donc être prononcée sans indemnité à défaut de faute grave ; que faute de constater l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande, a violé les articles L. 122-9 et L.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012

Cour de cassation

pas eu lieu ; que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.075

Cour de cassation

Mais attendu que le taux de compétence du conseil de prud'hommes s'apprécie en tenant compte de chaque chef de demandes et non de leur addition ; qu'en l'espèce aucun des chefs de demandes présentés par Mme X... ne dépasse ce taux ; D'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302

Cour de cassation

fautif, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z...

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.738

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 10-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été embauché le 18 juin 1979 par M. X...

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.486

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Fléchard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.241

Cour de cassation

que cette rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en statuant autrement au prétexte que l'employeur n'a pas l'obligation de licencier un salarié ou que M. X... perçoit des prestations et une rente lui assurant un revenu annuel de 200 000 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait refuser l'octroi par l'employeur à son salarié d'indemnités de licenciement sans rechercher comme l'y invitait ce dernier si la rupture n'était pas imputable à la société du fait que cette dernière n'avait pu offrir à M.

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