Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.750

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.750

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la qualification de Mme X. ne lui permettait pas d'ignorer les conditions exactes d'attribution du supplément familial, alors que le fait d'obtenir de son employeur un avantage financier indû par fourniture de renseignements inexacts sur sa situation familiale était de nature à rendre impossible le maintien de l'interessée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie à payer à Mme X..., agent administratif, licenciée sans préavis le 23 décembre 1991, des indemnités de rupture, au motif que la fourniture à son employeur d'informations inexactes lui ayant permis de percevoir un supplément familial indû, n'est pas constitutive d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la qualification de Mme X... ne lui permettait pas d'ignorer les conditions exactes d'attribution du supplément familial, alors que le fait d'obtenir de son employeur un avantage financier indû par fourniture de renseignements inexacts sur sa situation familiale était de nature à rendre impossible le maintien de l'interessée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X..., envers la société Crédit agricole de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372293cd580146773fea6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773fea6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.