Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.840
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'employeur et l'Association où il décide d'affecter son salarié constituent en fait une même entité économique peut décider qu'il n'y a pas modification du contrat de travail. La cour d'appel qui décide que le salarié a commis une faute grave en refusant le changement d'emploi, sans constater l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et alors que le salarié soutenait qu'il avait réclamé des explications à son employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.936
Cour de cassationUne mise à pied, qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, n'a pas un caractère conservatoire et constitue une sanction disciplinaire. L'employeur ne peut en conséquence prononcer un licenciement reposant sur la même faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.222
Cour de cassationet à annuler du même coup un important rendez-vous avec un important client prévu pour ce jour-là, il justifiait le licenciement immédiat du salarié, quand bien même l'obligation de pourvoir au remplacement d'un livreur absent, n'aurait pas été contractuellement prévue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt constate que l'obligation de pourvoir au remplacement des livreurs absents figurait dans les contrats type conclus avec les autres chefs de secteur, homologues de M. X... ; qu'en considérant que ce dernier, également chef de secteur mais lié à l'employeur par un engagement verbal, n'était pas soumis à la même obligation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.177
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société JL Polynésie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.244
Cour de cassation; qu'il ressort de ces constatations que Mme X... a commis des erreurs dans la gestion de la caisse dont elle avait la responsabilité ; que ces dernières ont causé un préjudice certain à son employeur dès lors qu'il apparaît que des adhérents se sont plaint" ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294
Cour de cassationa été engagé par une autre société, la SA Cedica Super U à Cavaillon par la conclusion d'un autre contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y avait eu mutation au sein d'un groupe pour faire remonter l'ancienneté de M. X... au sein de la société Cedica à la date de son embauche par la société Selsa sans violer les articles L. 122-1, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.814
Cour de cassationqu'en l'espèce, pour refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne reprochait pas au salarié d'avoir commis une telle faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de qualifier les faits invoqués dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le licenciement d'un salarié absent de façon prolongée pour cause de maladie ne se justifie que si son remplacement définitif est nécessaire, il en est autrement lorsque l'absence prolongée du salarié résulte d'une incarcération, consécutive à des agissements délibérés du salarié ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44.835
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationavait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934
Cour de cassation, dont le président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933
Cour de cassation; qu'il résultait d'ailleurs du premier incident reproché à la salariée (demande à un client d'envoyer son règlement par chèque), qu'il entrait bien dans ses fonctions de s'occuper des règlements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180
Cour de cassationX..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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