Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.835

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-44.835

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de la société Securi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... a été licencié pour le motif que son attitude dénotait un manque de professionnalisme et de sang froid ; que cette attitude est démontrée par plusieurs réclamations de clients de la société GTM ; que la succession de ces faits est concentrée sur quelques jours ; que le maintien du salarié à son poste devenait, pour ces motifs, impossible et qualfiait ainsi le caractère grave de la faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits, s'ils étaient de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, n'étaient pas en eux-mêmes, et hors toute circonstance particulière, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société Securi France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a1cd5801467740c47b

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