Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.194

Cour de cassation

; qu'en refusant de l'admettre au prétexte que le camion avec lequel Y... Menacer circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié et n'aurait pas été équipé d'un avertisseur sonore, qu'il n'aurait pas été établi que la distance parcourue était de 1,4 kilomètre et que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / ayant constaté qu'en circulant avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne, M. X...

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.787

Cour de cassation

; qu'en I'espèce il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre I'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.716

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié ne sont apparues qu'à l'examen de ses dossiers accompli le 31 mars 1993 à la suite d'accusations intervenues en février et mars par d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un contrôle avait été opéré le 10 novembre 1992 dans l'établissement de Metz sur les dossiers traités par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

reprochés à la salariée, à défaut de caractériser une faute lourde de sa part, ne constituaient pas néanmoins une faute grave ou à tout le moins une cause réelle de licenciement, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a aussi, ce faisant, privée de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437

Cour de cassation

"SDV" n'était pas tenue de procéder à cette régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 et d'en opérer le calcul compte tenu de son incidence sur le montant des salaires, des différentes indemnités versées et des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard des articles L. 122-6 et L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient comme base de calcul un salaire mensuel de 12 903 francs ne pouvait, sans contradiction, fixer l'indemnité équivalente à six mois de salaire à la somme de 83 418 francs ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.193

Cour de cassation

Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Armor électric, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1995 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que M.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait relevé, d'une part, que l'employeur avait mis fin au détachement, et, d'autre part, que le salarié ne subissait du fait de sa nouvelle affectation aucune restriction dans ses attributions ni aucune diminution de son salaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.552

Cour de cassation

sur les roues arrières et en ne procédant pas immédiatement à leur remplacement et à leur fixation, et alors même quelle venait d'énoncer que M. Z... avait fait l'objet en avril 1996 d'une sanction disciplinaire qui constituait une mise en garde solennelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que la poursuite des relations de travail que la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rend impossible, s'entend des relations de travail poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en énonçant que les faits reprochés à M. Z...

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.711

Cour de cassation

1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

l'exécution du contrat de travail, le simple fait pour la société Etoile routière de ne pas avoir annulé l'astreinte de M. X... pendant le temps nécessaire à la transmission du courrier de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mise à pied conservatoire de M. X..., a constaté qu'il s'était écoulé deux semaines entre la date des faits reprochés au salarié et celle de l'entretien préalable et que M. X...

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.111

Cour de cassation

Dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si ce changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'examiner l'excuse invoquée par le salarié et tirée de ses obligations familiales.

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