Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.313

Cour de cassation

1 / qu'en se déterminant par des motifs qui se limitent à une appréciation des propos tenus par un animateur d'émission ayant choqué les auditeurs sans en reprendre les termes, ni les analyser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un animateur de radio, licencié pour faute grave, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif que "le fait que M. Y...

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.439

Cour de cassation

coupable M. X..., au détriment de la société William Pitters, alors que ces fautes, commises par l'un des cadres les plus importants de l'entreprise et ayant généré des pertes importantes pour la société, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.733

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de faits objectifs imputables à M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a apprécié la gravité des éléments retenus par elle et relatifs à la disparition d'une somme de 534,60 francs qui avait été confiée à M. A... par la pharmacie X...

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.059

Cour de cassation

pouvoir livrer le magasin en marchandises) et de sécurité (pour permettre éventuellement l'évacuation des clients et du personnel ou l'intervention de secours venus de l'extérieur), l'arrêt attaqué : a) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; b) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l'aritcle L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que ces défauts de base légale sont d'autant plus caractérisés que l'arrêt attaqué a totalement omis de prendre en considération la circonstance déterminante, soulignée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que M.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224

Cour de cassation

le moyen : 1 / qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M. Y..." quant à la "pérennité des emplois", ne caractérisait pas une "incitation" à quitter l'entreprise, et donc une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un cadre dirigeant commet une faute grave lorsqu'il démotive son personnel volontairement ; qu'en l'espèce, la société le Pain Turner reprochait expressément à M. Y..., notamment, d'avoir "démotivé" son personnel (lettre de licenciement, 3e grief) ; qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778

Cour de cassation

" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.167

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable du salarié à titre conservatoire ; que viole les articles L. 122-8 et L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ancienneté (17 ans) de la salariée n'était pas de nature à influer sur la gravité de sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la salariée soutenait en page 2 de ses conclusions d'appel que son licenciement s'inscrivait "dans le contexte de restructuration de la société, consécutif au rachat de l'entreprise par la société Euraltech" ; qu'elle expliquait, en page 3 de ces mêmes conclusions, "qu'en effet, alors que les dirigeants ont été remplacés, il était inconcevable de conserver Mme X...

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.422

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.483

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M.

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