Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.313
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-41.313
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. embauché en qualité d'animateur de radio le 13 septembre 1993 par la société d'exploitation Radio Chic a été licencié le 20 février 1995 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir à l'antenne tenu des propos inacceptables.
- Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait commis une faute grave, alors, selon le moyen: 1 / qu'en se déterminant par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Z..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation Radio Chic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... embauché en qualité d'animateur de radio le 13 septembre 1993 par la société d'exploitation Radio Chic a été licencié le 20 février 1995 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir à l'antenne tenu des propos inacceptables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) d'avoir été rendu "lors du délibéré" avec la composition suivante : "Mme X..., faisant fonction de président, M. Leseigneur, conseiller, Mme Barthe, conseiller ; greffier : Mlle Azama" ; alors qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ;
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait commis une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par des motifs qui se limitent à une appréciation des propos tenus par un animateur d'émission ayant choqué les auditeurs sans en reprendre les termes, ni les analyser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un animateur de radio, licencié pour faute grave, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif que "le fait que M. Y... fasse état du climat d'incitation à la dérision et à la provocation encouragée par sa direction dans lequel il produisait ses émissions, n'atténue en rien sa responsabilité" sans s'arrêter au fait retenu par les premiers juges que la direction aurait dû mieux contrôler les prestations de son animateur à qui pour cette raison, elle ne pouvait reprocher d'avoir commis une faute grave avec ses conséquences ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes des propos litigieux et qui les a nécessairement analysés puisqu'elle les a qualifiés a énoncé qu'ils étaient consternants par la bêtise et de nature à scandaliser gravement les auditeurs en ce qu'ils présentaient dans un esprit de dérision et de moquerie des évènements profondément dramatiques ; que quels que soient les motifs qui les ont inspirés, ce point étant sans importance, il suffit de constater qu'ils ont gravement choqué les auditeurs qui n'en ont retenu qu'un persiflage s'appliquant au drame des camps de concentration" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation Radio Chic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bdcd5801467740d87f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d87f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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