Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.070

Cour de cassation

salarié et dont l'employeur se prévalait, de sorte que ce nouveau fait fautif, cumulé aux précédentes sanctionnés en leur temps, démontrait la persistance du comportement agressif, menaçant et injurieux de l'intéressé, lequel justifiait son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les menaces et injures proférées par M.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.108

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant, pour retenir la faute grave, à affirmer que la salariée ne peut se faire juge de la teneur et de la destination des courriers que l'employeur estime devoir lui adresser sans rechercher si Mme X... n'avait pas de bonne foi conservé les lettres litigieuses qui lui étaient à l'origine adressées, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.311

Cour de cassation

3 / que l'affirmation de la cour sur des conditions de règlement de paiement excessives consenties par M. X... ne vise qu'un client et ne retient pas que celui-ci avait, par avance, demandé l'autorisation de l'employeur en spécifiant que c'était la condition sine qua non de la réalisation de la vente et ce en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.503

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a seulement tenu compte du refus de la salariée d'assurer le vol du 28 février au 1er mars 1995, à l'exclusion des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui n'a pas relevé l'existence d'observations, d'avertissements ou de sanctions adressées à la salariée auparavant, ne pouvait valider son licenciement pour faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.789

Cour de cassation

de fonds ne caractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.543

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le délai de l'article L.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.296

Cour de cassation

et en énonçant cependant, que le refus de l'autorité hiérarchique de Mme X..., directeur général, et la perte du client Sytems Union n'affectaient pas le travail que Mme Y... pouvait opérer sur ses autres dossiers, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le comportement de Mme Y...

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.555

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me François Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Coervia TP, de Me Choucroy, avocat de M. Z... de Sousa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z... de Sousa, au service de la société Coervia TP depuis le 31 janvier 1974 en qualité de chef de chantier, a été licencié le 13 mai 1997 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z...

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.215

Cour de cassation

sur le chantier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X... non contesté par lui, était justifié" ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X...

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.396

Cour de cassation

Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà dénoncés par l'employeur avant le licenciement et qu'il n'importe pas que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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