Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811
Cour de cassationa pu décider que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.760
Cour de cassationborne à prévoir que cette indemnité, calculée en fonction du temps de présence effectif accompli au sein de l'entreprise, ne pourra excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908
Cour de cassationque ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.230
Cour de cassationX..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435
Cour de cassation, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassation1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.771
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Soderag, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925
Cour de cassation; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 26 245 francs, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité conventionnelle ou contractuelle d'un tel montant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui prévoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables que cette indemnité est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.407
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prend pour base tous les éléments revêtant la nature juridique de salaire ; qu'en omettant de prendre en compte la prime de responsabilité dont elle avait pourtant accordé le bénéfice au salarié, dans la base de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait demandé l'inclusion dans l'indemnité de licenciement de la prime de responsabilité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092
Cour de cassation1er août 1996 et d'avoir alloué à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la démission était sans équivoque et que "la démission du fait de l'employeur n'autorise pas le versement de l'indemnité de licenciement" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) que dès lors, il était loisible aux parties de décider un engagement, assorti d'une période d'essai le 1er août 1996, le salarié étant appelé à exécuter de nouvelles fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.038
Cour de cassationEt attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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