Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

a pu décider que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A...

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.760

Cour de cassation

borne à prévoir que cette indemnité, calculée en fonction du temps de présence effectif accompli au sein de l'entreprise, ne pourra excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908

Cour de cassation

que ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.230

Cour de cassation

X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435

Cour de cassation

, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.771

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Soderag, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925

Cour de cassation

; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 26 245 francs, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité conventionnelle ou contractuelle d'un tel montant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui prévoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables que cette indemnité est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.407

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prend pour base tous les éléments revêtant la nature juridique de salaire ; qu'en omettant de prendre en compte la prime de responsabilité dont elle avait pourtant accordé le bénéfice au salarié, dans la base de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait demandé l'inclusion dans l'indemnité de licenciement de la prime de responsabilité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

1er août 1996 et d'avoir alloué à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la démission était sans équivoque et que "la démission du fait de l'employeur n'autorise pas le versement de l'indemnité de licenciement" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) que dès lors, il était loisible aux parties de décider un engagement, assorti d'une période d'essai le 1er août 1996, le salarié étant appelé à exécuter de nouvelles fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.038

Cour de cassation

Et attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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