Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.146

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.293

Cour de cassation

de rémunération du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait cherché incident en insultant M. Z... et M. X... sans rechercher si le comportement de ces derniers n'avait pas contribué à entretenir de mauvaises relations dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6 et L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.787

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de treize ans, l'arrêt attaqué retient que l'article L.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.008

Cour de cassation

visites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.459

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Bourak Y..., de Me Guinard, avocat de la société Les Grands Crus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X...

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063

Cour de cassation

, en transgressant les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.394

Cour de cassation

demeure de reprendre son travail, à peine de prononcer son licenciement" et qui a néanmoins considéré que ce refus, qui caractérisait l'insubordination délibérée du salarié, ne s'analysait pas en une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996

Cour de cassation

1 / que les faits reprochés à M. de X... et que l'employeur prétendait avoir relevés à l'encontre de ce dernier étant antérieurs de plusieurs mois au licenciement ne pouvaient constituer une faute grave le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et justifier un licenciement immédiat, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les consorts de X... avaient fait valoir que le dirigeant de la société Meubles de bureau A...

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784

Cour de cassation

4 / qu'en condamnant la société X... immobilier, solidairement avec M. Dominique X..., au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Véronique B... avait été employée, au cours de la période ayant précédé son licenciement, par M. Dominique X..., les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, le juge n'est pas tenu par les seules conclusions écrites déposées par les parties, lesquelles peuvent parfaire leurs demandes à la barre ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que Mme Véronique B... a été salariée, du 2 janvier 1985 au 12 décembre 1986, tant de M. Dominique X...

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...

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