Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 99
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.146
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.293
Cour de cassationde rémunération du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait cherché incident en insultant M. Z... et M. X... sans rechercher si le comportement de ces derniers n'avait pas contribué à entretenir de mauvaises relations dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.787
Cour de cassationLanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de treize ans, l'arrêt attaqué retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.008
Cour de cassationvisites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.459
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Bourak Y..., de Me Guinard, avocat de la société Les Grands Crus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063
Cour de cassation, en transgressant les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.394
Cour de cassationdemeure de reprendre son travail, à peine de prononcer son licenciement" et qui a néanmoins considéré que ce refus, qui caractérisait l'insubordination délibérée du salarié, ne s'analysait pas en une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996
Cour de cassation1 / que les faits reprochés à M. de X... et que l'employeur prétendait avoir relevés à l'encontre de ce dernier étant antérieurs de plusieurs mois au licenciement ne pouvaient constituer une faute grave le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et justifier un licenciement immédiat, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les consorts de X... avaient fait valoir que le dirigeant de la société Meubles de bureau A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784
Cour de cassation4 / qu'en condamnant la société X... immobilier, solidairement avec M. Dominique X..., au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le dispositif de l'arrêt du 17 mai 1989, Mme Véronique B... avait été employée, au cours de la période ayant précédé son licenciement, par M. Dominique X..., les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, le juge n'est pas tenu par les seules conclusions écrites déposées par les parties, lesquelles peuvent parfaire leurs demandes à la barre ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que Mme Véronique B... a été salariée, du 2 janvier 1985 au 12 décembre 1986, tant de M. Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.