Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 98

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X...

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.182

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Hypermarchés France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrefour Hypermarchés France de ce qu'elle reprend l'instance à la place de la société Carrefour Sartrouville ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-40.685

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusion et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

avait perçu à la suite de son licenciement une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et égale à six mois de salaires ; qu'il ne pouvait à la fois prétendre à une poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire et à l'attribution définitive de cette indemnité de licenciement ; et que les créances retenues par la cour d'appel procuraient ainsi un paiement indu à ce salarié, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail et 31 de la Convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise résultant de la prise en compte du contrat le liant à la société TPG, selon les prévisions de la convention collective, M. X...

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.083

Cour de cassation

de cessation d'activité toutes deux causées par la cessation de la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes qui décide le contraire, bien que la solution ainsi retenue prenne en compte deux fois la même période pour le calcul des indemnités, a violé l'article 28 4 de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117

Cour de cassation

fixes kilométriques ; que, de ces constatations, il s'évince à l'évidence que M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune faute susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766

Cour de cassation

une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; 3 / que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.184

Cour de cassation

ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave et qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Y..., d'avoir attendu un mois après la commission des faits avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, excluait nécessairement la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, bien qu'elle ait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement dès les 5 et 6 août 1994, la société Y...

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.146

Cour de cassation

1994 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 19 juin 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'un trop perçu par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.529

Cour de cassation

dans l'échec du projet informatique (...) ne peut étre déterminée" et "qu'en ces circonstances, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute dont doit profiter le salarié, I'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse s'avère exclue", sans avoir cherché à lever le doute existant, selon elle, à cet égard, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.292

Cour de cassation

de ses clients habituels, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en reconnaissant la réalité de ces agissements fautifs, a jugé qu'ils ne constituaient pas une faute grave, au prétexte que le salarié avait 11 ans d'ancienneté et qu'il s'agissait d'un seul fait ponctuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; 2 / que, à tout le moins, ces agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 3 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.