Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 98
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.182
Cour de cassationCoeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Hypermarchés France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrefour Hypermarchés France de ce qu'elle reprend l'instance à la place de la société Carrefour Sartrouville ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-40.685
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusion et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677
Cour de cassationavait perçu à la suite de son licenciement une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et égale à six mois de salaires ; qu'il ne pouvait à la fois prétendre à une poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire et à l'attribution définitive de cette indemnité de licenciement ; et que les créances retenues par la cour d'appel procuraient ainsi un paiement indu à ce salarié, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail et 31 de la Convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise résultant de la prise en compte du contrat le liant à la société TPG, selon les prévisions de la convention collective, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.083
Cour de cassationde cessation d'activité toutes deux causées par la cessation de la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes qui décide le contraire, bien que la solution ainsi retenue prenne en compte deux fois la même période pour le calcul des indemnités, a violé l'article 28 4 de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.117
Cour de cassationfixes kilométriques ; que, de ces constatations, il s'évince à l'évidence que M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune faute susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766
Cour de cassationune rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; 3 / que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.184
Cour de cassationne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave et qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Y..., d'avoir attendu un mois après la commission des faits avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, excluait nécessairement la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, bien qu'elle ait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement dès les 5 et 6 août 1994, la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.146
Cour de cassation1994 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 19 juin 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'un trop perçu par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.529
Cour de cassationdans l'échec du projet informatique (...) ne peut étre déterminée" et "qu'en ces circonstances, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute dont doit profiter le salarié, I'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse s'avère exclue", sans avoir cherché à lever le doute existant, selon elle, à cet égard, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.292
Cour de cassationde ses clients habituels, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en reconnaissant la réalité de ces agissements fautifs, a jugé qu'ils ne constituaient pas une faute grave, au prétexte que le salarié avait 11 ans d'ancienneté et qu'il s'agissait d'un seul fait ponctuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; 2 / que, à tout le moins, ces agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 3 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.204
Cour de cassationLa charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.