Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.229
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249
Cour de cassationavait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.260
Cour de cassation2 / que le droit à indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute du salarié postérieure au licenciement ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités et qu'en jugeant que la prétendue faute de M. X... commise postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiait le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590
Cour de cassationen matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.399
Cour de cassationautour d'un verre, pour décider qu'il existait une incertitude sur la réalité même des faits énoncés dans les lettres de licenciement malgré l'attestation de M. A... confirmant la version de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279
Cour de cassation; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.035
Cour de cassation2 / que le droit à l'indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute révélée à l'employeur postérieurement au licenciement et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités ; qu'en jugeant que les fautes invoquées par la société Secomam postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.458
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1er octobre 1999) que M. X..., engagé le 16 juin 1997 par la Sogimeca en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave et alloué au salarié des indemnités de rupture, en articulant des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassation122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-42.100
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, sans motif, fait droit à la demande de rappel de salaires présentée par l'intéressé ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au rappel de salaires ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.641
Cour de cassationune activité habituelle du centre, et qui ont été effectués régulièrement par d'autres dirigeants de l'Association ou leurs amis et qui a normalement rétribué la prestation accomplie ; que la cour d'appel qui se borne à constater qu'une telle pratique est de nature à entraîner une perte de confiance de la part de l'employeur a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que M. Z... soulignait dans ses conclusions d'appel que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les travaux à effectuer sur sa propriété ont été évalués par un artisan maçon, M. X..., à la somme de 20 000 francs pour chaque mur ; que celui-ci est décédé brutalement ; que M. Z... a donc proposé le devis établi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.262
Cour de cassation, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM Tiède aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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Méthode et périmètre
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