Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 96
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.016
Cour de cassation; que dans ces conditions, et alors que M. X... venait de faire l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée, le refus d'obtempérer de ce dernier, suivi de son départ, caractérisait un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.391
Cour de cassationpréavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248
Cour de cassationsans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824
Cour de cassationrechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.285
Cour de cassation; qu'en rejetant la requête en réparation de cette omission matérielle, la cour d'appel a violé l'article R. 516-37 du Code du travail, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'ayant retenu que le licenciement de M. X... ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail égale au double de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel en condamnant l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant résultant de l'application de ses dispositions et correspondant à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.949
Cour de cassationconseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.940
Cour de cassation4 / que le refus d'un salarié d'accepter un changement dans ses conditions de travail et d'avoir refusé, pour ce motif, de travailler, ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a pu considérer que son contrat de travail avait été modifié ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.586
Cour de cassationl'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.314
Cour de cassation212-4-2 s'appliquent aussi bien dans le sens temps complet/temps partiel, sens de l'affaire présente que dans le sens inverse temps partiel/temps complet (Cour de cassation - Chambre sociale - 16 février 1994 - SA Y... Nicolas frères c/Chazal) ; que dans cette hypothèse, la règle posée par la Jurisprudence est moins favorable pour le salarié que la stricte application des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail aboutit à calculer l'indemnité de licenciement ou de départ à partir du seul salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'affecter un coefficient correcteur à ce calcul ou à celui issu de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970, sans s'attacher à l'ordre chronologique des deux modes d'activité salariale dont le principe est posé par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899
Cour de cassationinvoquées par l'employeur à l'appui du licenciement n'existaient pas avant même qu'il se soit retrouvé seul chargé de l'entretien de la clinique et si la persistance de ces négligences déjà sanctionnées par un avertissement ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne produisait pas seulement l'attestation de Mme Y..., pour établir la responsabilité du salarié dans le désordre omniprésent dans la morgue et qui avait suscité le courroux légitime de la famille d'un malade décédé, mais aussi celles de Mme C... et de M. D..., ainsi qu'une lettre du docteur B... adressée à la fille du défunt ; qu'en retenant que la seule attestation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.922
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation; que le salarié n'apporte aucun élément justifiant qu'il a subi un préjudice particulier du fait de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.