Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.922
Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.922
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 27 juillet 1971 par la société de Crédit immobilier de Tourraine et qui avait, en dernier lieu, la qualité de sous-directeur, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 1997, son employeur lui reprochant d'avoir à trois reprises fait dactylographier un rapport personnel par une secrétaire de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait imputé au salarié, qui avait une ancienneté de 26 ans dans l'entreprise et qui avait été autorisé par son employeur à exercer une activité d'expert judiciaire, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société de Crédit immobilier de Touraine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1971 par la société de Crédit immobilier de Tourraine et qui avait, en dernier lieu, la qualité de sous-directeur, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 1997, son employeur lui reprochant d'avoir à trois reprises fait dactylographier un rapport personnel par une secrétaire de l'entreprise ;
Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le seul fait pour un cadre supérieur de demander à une personne sous ses ordres d'effectuer un travail à son profit personnel constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait imputé au salarié, qui avait une ancienneté de 26 ans dans l'entreprise et qui avait été autorisé par son employeur à exercer une activité d'expert judiciaire, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société de Crédit immobilier de Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société de Crédit immobilier de Touraine la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cccd5801467740e463
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e463.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.
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