Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.922

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société de Crédit immobilier de Touraine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1971 par la société de Crédit immobilier de Tourraine et qui avait, en dernier lieu, la qualité de sous-directeur, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 1997, son employeur lui reprochant d'avoir à trois reprises fait dactylographier un rapport personnel par une secrétaire de l'entreprise ;

Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le seul fait pour un cadre supérieur de demander à une personne sous ses ordres d'effectuer un travail à son profit personnel constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait imputé au salarié, qui avait une ancienneté de 26 ans dans l'entreprise et qui avait été autorisé par son employeur à exercer une activité d'expert judiciaire, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société de Crédit immobilier de Touraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société de Crédit immobilier de Touraine la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cccd5801467740e463

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