Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.082

Cour de cassation

Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.195

Cour de cassation

n'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y...

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772

Cour de cassation

de travail, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.465

Cour de cassation

n'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

préalable, et la lettre de licenciement, pour en déduire que ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le versement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de rupture qui, quoique supérieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, est largement inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code, ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que si l'indemnité de 90 000 francs prévue par la convention du 22 février 1996 était supérieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880

Cour de cassation

Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prenant pour base un salaire moyen mensuel de 63 120 francs, sans préciser, en aucune manière, les éléments concernant la partie variable du salaire, qui ont conduit à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 13 de la convention collective des services de l'automobile ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. Y...

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957

Cour de cassation

pendant la durée du préavis, ne met pas obstacle au droit de l'employeur d'invoquer cette faute grave ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de mise à pied conservatoire de Mme X..., coupable de faits de concurrence déloyale et de dissimulation, la cour d'appel qui a érigé en condition une simple faculté pour l'employeur, a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en se fondant sur le versement d'une telle indemnité pour la période du 25 décembre au 31 décembre 1997 pour interdire l'employeur à se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour…

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545

Cour de cassation

faisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme B...

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546

Cour de cassation

faisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme A...

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938

Cour de cassation

adressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991

Cour de cassation

Code de procédure civile ; 2 / qu'il est reproché à la Cour d'avoir retenu la faute grave aux motifs que : "la publicité de l'altercation ne pouvait que nuire à l'image du café-brasserie et empêchait donc le maintien du contrat de travail de M. Y..., même pendant la durée limitée du préavis", alors que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'est pas motivée par l'altercation, mais par la publicité qui en a été faite alors que, dans son attestation, M. X... affirme que c'est M. B.... Z... qui a pris à partie M. Y...

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