Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 95
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.082
Cour de cassationLeblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.195
Cour de cassationn'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772
Cour de cassationde travail, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.465
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200
Cour de cassationpréalable, et la lettre de licenciement, pour en déduire que ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le versement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de rupture qui, quoique supérieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, est largement inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code, ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que si l'indemnité de 90 000 francs prévue par la convention du 22 février 1996 était supérieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationAttendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prenant pour base un salaire moyen mensuel de 63 120 francs, sans préciser, en aucune manière, les éléments concernant la partie variable du salaire, qui ont conduit à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 13 de la convention collective des services de l'automobile ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957
Cour de cassationpendant la durée du préavis, ne met pas obstacle au droit de l'employeur d'invoquer cette faute grave ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de mise à pied conservatoire de Mme X..., coupable de faits de concurrence déloyale et de dissimulation, la cour d'appel qui a érigé en condition une simple faculté pour l'employeur, a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en se fondant sur le versement d'une telle indemnité pour la période du 25 décembre au 31 décembre 1997 pour interdire l'employeur à se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545
Cour de cassationfaisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546
Cour de cassationfaisait en effet valoir qu'aux termes de la convention collective des imprimeries de Labeur, applicable en l'espèce, elle ne relevait nullement de la catégorie des cadres, mais de celle ces agents de maîtrise, et qu'il existait au sein de la société un commissaire aux comptes ainsi qu'un expert comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les négligences dont a pu faire preuve un salarié dans l'exécution de son travail ne sont constitutives d'une faute grave que si elles se rattachent à l'exercice de son pouvoir décisionnel ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.938
Cour de cassationadressé à la SEVA Ie 16 décembre 1994, nous vous confirmons après avoir pris connaissance de cette correspondance, M. D... en a discuté avec M. X... pour appuyer les arguments de M. C..." ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mme B... n'avait pas suffisamment informé son employeur du risque fiscal encouru en en avertissant M. X..., son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que s'agissant du grief relatif à la transaction signée entre la SEVA et M. X... et Mme Y..., Mme B... faisait valoir dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991
Cour de cassationCode de procédure civile ; 2 / qu'il est reproché à la Cour d'avoir retenu la faute grave aux motifs que : "la publicité de l'altercation ne pouvait que nuire à l'image du café-brasserie et empêchait donc le maintien du contrat de travail de M. Y..., même pendant la durée limitée du préavis", alors que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'est pas motivée par l'altercation, mais par la publicité qui en a été faite alors que, dans son attestation, M. X... affirme que c'est M. B.... Z... qui a pris à partie M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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