Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.174
Cour de cassationauraient eu droit tout en reconnaissant que les heures inscrites frauduleusement sur les disques par les intéressés ne correspondaient pas au moins en partie, à du temps de travail réellement effectué, qui ne pouvait pas donner lieu au paiement de salaires et de primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187
Cour de cassationX... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.265
Cour de cassationcertains travaux, ou de les réaliser dans de mauvaises conditions, obligeant ainsi l'employeur à des reprises de travaux, et entraînant une désorganisation des services, ainsi que le risque de perdre des marchés ; qu'en décidant pourtant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.695
Cour de cassationavant que celle-ci ne lui présente sa démission puis avait, dans un second temps, par un courrier en date du 11 décembre 1996, signifié les faits de vol qui lui étaient reprochés ; que dès lors, en ne recherchant pas si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-44.976
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-41.028
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.604
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865
Cour de cassation; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.200
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi n° W 00-40.200, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 novembre 1999) rendu sur requête en omission de statuer suite à l'arrêt susvisé du 7 décembre 1998, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.481
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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