Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.174

Cour de cassation

auraient eu droit tout en reconnaissant que les heures inscrites frauduleusement sur les disques par les intéressés ne correspondaient pas au moins en partie, à du temps de travail réellement effectué, qui ne pouvait pas donner lieu au paiement de salaires et de primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.187

Cour de cassation

X... de se rendre à la Chapelle Saint Sépulcre à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, la fermeture à clé des armoires et tiroirs de bureaux en violation d'une simple note donnée par la direction sont insuffisantes à caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-6, L. 122-8 et L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.265

Cour de cassation

certains travaux, ou de les réaliser dans de mauvaises conditions, obligeant ainsi l'employeur à des reprises de travaux, et entraînant une désorganisation des services, ainsi que le risque de perdre des marchés ; qu'en décidant pourtant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.695

Cour de cassation

avant que celle-ci ne lui présente sa démission puis avait, dans un second temps, par un courrier en date du 11 décembre 1996, signifié les faits de vol qui lui étaient reprochés ; que dès lors, en ne recherchant pas si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-44.976

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-41.028

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.604

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865

Cour de cassation

; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.200

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 00-40.200, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 novembre 1999) rendu sur requête en omission de statuer suite à l'arrêt susvisé du 7 décembre 1998, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.481

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y...

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