Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-46.113

Cour de cassation

; qu'ils avaient pour origine des erreurs de manipulations informatique ; que les délais réglementaires avaient été respectés, et que les autres clients étaient satisfaits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fautes commises délibérément par le salarié ayant une incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave ne se présumant pas, doit être caractérisée dans tous ses éléments par le juge qui ne peut se fonder sur de simples soupçons ; qu'en se bornant à constater que des pièces et des documents comptables appartenant à des clients avaient été découverts dans le coffre de la voiture de M.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.149

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Sucreries d'Erstein en septembre 1982 en qualité d'ingénieur de fabrication adjoint, promu ensuite chef de service de fabrication puis directeur technique, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.859

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, selon les articles L. 120-2 et L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.550

Cour de cassation

1 / que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, en constatant en l'espèce que le licenciement de la salariée procédait seulement d'une cause réelle et sérieuse mais n'a pas attribué d'indemnité de licenciement, a violé par refus d'application l'article L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.568

Cour de cassation

de débauchage massif pour le compte d'une société tierce ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il rapporte la preuve de tels éléments, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.483

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-45.567

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautives les tentatives de débauchage auxquelles s'était livré M. X..., a estimé que celui-ci n'avait pas agi pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656

Cour de cassation

se trouvait à nouveau dans un état d'ébriété dans les jours qui ont suivi son retour de congé et notamment le 2 mars 1992, sans rechercher si antérieurement à ce congé et pendant la période non couverte par la prescription des sanctions disciplinaires, M. X... ne s'était pas trouvé dans un état d'ébriété à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-42.573

Cour de cassation

valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen dirigé contre le chef de décision ayant jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.291

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Copigraph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 99-44.667

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du X... Moyens d'Administration de Réassurance Construction et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a adhéré à une convention proposée par son employeur le X...

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.622

Cour de cassation

4 / que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité contractuellement prévue ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi le refus du salarié d'accepter la mutation décidée par l'employeur et de se présenter sur les lieux de ses nouvelles fonctions sans justificatifs constitue une faute grave, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

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