Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.291

Arrêt du 20 février 2002Pourvoi n° 00-40.291

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 27 mai 1994 en qualité de directeur des ventes par la société Copigraph, a été licencié le 9 octobre 1996; qu'estimant la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le salarié s'était fait rembourser deux notes de frais préalablement visées par l'employeur et dont le montant total était modique, ce qui ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Copigraph, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Copigraph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 27 mai 1994 en qualité de directeur des ventes par la société Copigraph, a été licencié le 9 octobre 1996 ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé s'est fait rembourser des frais injustifiés et que ce seul comportement est constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le salarié s'était fait rembourser deux notes de frais préalablement visées par l'employeur et dont le montant total était modique, ce qui ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Copigraph aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d3cd5801467740ea82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.