Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.155
Cour de cassationLe refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.867
Cour de cassationproduits par l'employeur, dont l'objectivité n'était pas établie, sans examiner les divers autres éléments versés aux débats par la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979
Cour de cassationimportance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.802
Cour de cassationdécembre 1991, au personnel que rien ne viendrait corroborer ; qu'outre qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave, il s'agit là d'un grief tardif aucunement justifié ; que, par suite la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'en évincaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la cour la cour d'appel ne pouvait davantage reprocher à la salariée la location d'une voiture en aôut 1992, pour surveiller les travaux et parer au déclenchement de l'alarme du magasin situé boulevard Saint-Germain fermé au public ; que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la facture a été donnée début septembre 1992 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217
Cour de cassationviolé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.942
Cour de cassationprécise avoir effectué la remise en état d'un joint de culasse, distribution, pompe à eau, ce qui infirme les dires de M. Y... selon lesquels il ne serait intervenu que sur la culasse du véhicule et prouve de surcroît qu'il avait en charge la révision complète du véhicule ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune intervention sur les freins n'a été effectuée ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si cette absence d'intervention n'établissait pas la réalité de la faute reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378
Cour de cassationet en France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.012
Cour de cassationétait amené à exercer ses fonctions, le salarié faisait état de la dissémination des véhicules sur de nombreux sites, du nombre important des véhicules dont il avait la charge, de la confusion qui régnait quant au partage des tâches et des responsabilités dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le rapport qui avait mis en évidence les réparations à effectuer sur la grue en cause soulignait également que l'appareil pouvait être maintenu en service et qu'il ne présentait aucune dangerosité particulière ; qu'il s'agissait également de la première négligence commise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.038
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742
Cour de cassationgrave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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