Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.082

Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.082

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, bien qu'il ait eu connaissance le 21 juillet 1997 des faits reprochés au salarié n'avait convoqué celui-ci à un entretien préalable à son licenciement que le 18 août 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège est Avenue de l'Europe, zone industrielle Croix Sud, 85130 La Verrie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 22 octobre 1981 en qualité de chef de quai par une entreprise de transports aux droits de laquelle se trouve la société Transports Graveleau a été convoqué le 18 août 1997 à un entretien préalable puis licencié le 2 septembre 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié a volontairement conservé par devers lui depuis le 14 juin 1997 une information relative à des préparatifs de vols au préjudice de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, bien qu'il ait eu connaissance le 21 juillet 1997 des faits reprochés au salarié n'avait convoqué celui-ci à un entretien préalable à son licenciement que le 18 août 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Transports Graveleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Graveleau à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd580146774105dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.