Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.465
Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.465
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., embauchée en mai 1981 en qualité de conductrice de car scolaire par la société Voyages Guy Auzoux, a, par lettre du 3 décembre 1996, été licenciée pour faute grave, en raison d'un grand nombre de plaintes des parents portant, notamment, sur son comportement vis-à-vis des enfants; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages Guy Auzoux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant 1, square André Potel, 27440 Ecouis,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Voyages Guy Auzoux, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée en mai 1981 en qualité de conductrice de car scolaire par la société Voyages Guy Auzoux, a, par lettre du 3 décembre 1996, été licenciée pour faute grave, en raison d'un grand nombre de plaintes des parents portant, notamment, sur son comportement vis-à-vis des enfants ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que la lettre de licenciement se borne à reproduire plusieurs pétitions de parents d'élèves, que l'employeur ne justifie avoir procédé à aucune enquête en vue de vérifier la matérialité des griefs reprochés dans les pétitions et que celui-ci a engagé la procédure de licenciement avec une précipitation blâmable sous la pression des parents d'élèves de crainte de perdre le contrat de transport, de sorte que le comportement de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.8 et suivants du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que l'employeur avait agi avec précipitation et n'avait procédé à aucune enquête de nature à confirmer les reproches des parents d'élèves, sans rechercher si la réalité des faits reprochés à la salariée ne résultait pas du nombre important de familles utilisatrices, dans chaque ville, qui s'étaient réunies pour protester contre les méthodes de Mme X... et avaient exigé son départ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à la salariée ;
que le moyen qui ne tend, sous couvert de défaut de base légale, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Guy Auzoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372680cd5801467742610d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372680cd5801467742610d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.
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