Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.949

Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.949

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le détournement retenu n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et alors d'autre part qu'à défaut de constatation que les anomalies comptables relevées en juillet 1997 rendaient impossible le maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis d'une salariée ayant vingt six ans d'ancienneté et n'ayant pas encouru de reproches similaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme F... G..., demeurant chemin des Bruyères, 39100 Dole,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Christian Riandet,

2 / de Mme Colette Riandet,

demeurant ensemble 21, rue du Parlement, 39100 Dole,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que Mme G..., embauchée en 1971 en qualité de secrétaire dans un cabinet d'assurance, repris le 15 août 1995 par les époux Riandet, a été licenciée pour faute grave à la suite d'une inspection comptable ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que le manque d'orthodoxie et les manipulations auxquelles avaient recours Mme G... aboutissaient à fausser la comptabilité, que les agissements étaient parfaitement réfléchis et déloyaux, qu'elle a en outre détourné une somme de 109 francs, qu'elle a trahi la confiance de ses employeurs, s'octroyant des privilèges ainsi qu'à sa famille sans en référer à ses supérieurs et contrairement à tous les usages de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le détournement retenu n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et alors d'autre part qu'à défaut de constatation que les anomalies comptables relevées en juillet 1997 rendaient impossible le maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis d'une salariée ayant vingt six ans d'ancienneté et n'ayant pas encouru de reproches similaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les époux Riandet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e7aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e7aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.