Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.458

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.458

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société givetoise de mécanique (Sogimeca), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1er octobre 1999) que M. X..., engagé le 16 juin 1997 par la Sogimeca en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave et alloué au salarié des indemnités de rupture, en articulant des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait refusé le 17 mars 1998 d'exécuter un travail, selon un horaire différent de celui qui était fixé, ont pu décider que ce seul fait n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société givetoise de mécanique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cfcd5801467740e73d

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