Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.296

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.296

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. était salariée de la société Edelman qui est une agence de communication, depuis le 1er janvier 1989 et exerçait des fonctions de directeur général adjoint; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 28 décembre 1993 pour avoir transmis l'intégralité d'un dossier concernant un client de l'agence à une agence concurrente et pour avoir refusé de travailler avec un autre client, ces faits entraînant la perte des deux clients.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir retenu que le comportement de Mme Y. envers la société Systems Union et envers sa supérieure hiérarchique était constitutif d'une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel qui a fait ressortir que ce comportement n'avait pas affecté son travail par ailleurs, a pu décider que le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edelman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21eme chambre, section C), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Edelman, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... était salariée de la société Edelman qui est une agence de communication, depuis le 1er janvier 1989 et exerçait des fonctions de directeur général adjoint ;

qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 28 décembre 1993 pour avoir transmis l'intégralité d'un dossier concernant un client de l'agence à une agence concurrente et pour avoir refusé de travailler avec un autre client, ces faits entraînant la perte des deux clients ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Edelman fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute lourde ni sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme Y... diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations sont secrètes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré et que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Edelman fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le fait, pour la salariée occupant des fonctions de directeur général adjoint d'une agence de communication, de décider, de son propre chef, sans en référer au préalable au directeur général sous la subordination hiérarchique de laquelle elle se trouvait placée, et dont elle refusait l'autorité, de cesser de travailler avec un client de l'agence, sans motif légitime, et de lui faire savoir, provoquant ainsi la rupture des relations contractuelles avec ce client, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis, dans la crainte d'une réitération de tels agissements ; que la cour d'appel qui a constaté que la rupture des relations contractuelles de la société Systems Union et de la société Edelman était fondée sur le comportement de Mme Y... et en énonçant cependant, que le refus de l'autorité hiérarchique de Mme X..., directeur général, et la perte du client Sytems Union n'affectaient pas le travail que Mme Y... pouvait opérer sur ses autres dossiers, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le comportement de Mme Y... envers la société Systems Union et envers sa supérieure hiérarchique était constitutif d'une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel qui a fait ressortir que ce comportement n'avait pas affecté son travail par ailleurs, a pu décider que le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edelman aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Edelman à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137239acd5801467740bed3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bed3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.