Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.396

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-43.396

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 19 juillet 1993 en qualité de cadre stagiaire par la société Sogara France SAS, a été nommé chef de rayon le 1er août 1995, puis licencié pour faute grave le 12 novembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 de demandes en paiement notamment d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'en n'assurant pas, lors d'une grande opération publicitaire, la mise en place, dans le rayon dont il était responsable, de 10 produits promotionnels, le salarié a commis une faute qui doit être qualifiée de grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sogara France SAS, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1993 en qualité de cadre stagiaire par la société Sogara France SAS, a été nommé chef de rayon le 1er août 1995, puis licencié pour faute grave le 12 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 de demandes en paiement notamment d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'en n'assurant pas, lors d'une grande opération publicitaire, la mise en place, dans le rayon dont il était responsable, de 10 produits promotionnels, le salarié a commis une faute qui doit être qualifiée de grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le comportement du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise durant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sogara France SAS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723c7cd5801467740e0c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e0c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.