Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.244

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.244

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une intention de nuire et que les faits retenus ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une intention de nuire et que les faits retenus ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle familiale des travailleurs d'Eure-et-Loir, dont le siège est 66, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 19 octobre 1987 par la Mutuelle familiale des travailleurs d'Eure-et-Loir (MFTEL), et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée d'accueil, a été licenciée par lettre du 22 septembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ou lourde, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que "la MFTEL reproche à la salariée l'encaissement tardif de chèques datés du 30 juin 1995 ; que la salariée reconnaît les avoir oubliés dans une enveloppe jusqu'au mois de septembre 1995 ; qu'elle admet avoir malencontreusement encaissé un chèque de 806 francs sur son compte personnel ; qu'il ressort de ces constatations que Mme X... a commis des erreurs dans la gestion de la caisse dont elle avait la responsabilité ;

que ces dernières ont causé un préjudice certain à son employeur dès lors qu'il apparaît que des adhérents se sont plaint" ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une intention de nuire et que les faits retenus ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle familiale des travailleurs d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle familiale des travailleurs d'Eure-et-Loir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bca9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bca9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.