Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.177
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.177
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il s'ensuit que l'employeur perd le droit de se prévaloir de la faute grave lorsqu'il a différé la mise en oeuvre de la procédure sur le prononcé du licenciement dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que Mme X. avait été convoquée le 4 avril 1997 à un entretien préalable qui s'était déroulé le 11 avril et que son licenciement ne lui avait été notifié que le 14 mai 1997, ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible, que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., domicilié ... Mamao,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société JL Polynésie, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société JL Polynésie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles D 9, 10, 11 et 12 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'employeur perd le droit de se prévaloir de la faute grave lorsqu'il a différé la mise en oeuvre de la procédure sur le prononcé du licenciement dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait été convoquée le 4 avril 1997 à un entretien préalable qui s'était déroulé le 11 avril et que son licenciement ne lui avait été notifié que le 14 mai 1997, ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible, que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société JL Polynésie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239fcd5801467740c25d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c25d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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