Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.730
Cour de cassationSur les premier et quatrième moyens, tel que reproduits en annexe : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article R. 5015 du Code de la santé publique, ensemble L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été licencié au motif qu'il s'est avéré au début du mois de décembre 1996, qu'il n'était pas inscrit à la section D de l'Ordre régional des pharmaciens, ce qui lui interdisait d'exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé ; qu'au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.361
Cour de cassationqu'ainsi, l'employeur a attendu plus d'un mois, pour le premier fait litigieux, et près d'un mois, pour le second, avant d'engager de prononcer la mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, au motif erroné que l'employeur aurait été en droit d'attendre l'expiration de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.371
Cour de cassationSur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment région de Rennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la Caisse des congés payés du bâtiment région de Rennes ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 4 décembre 1978 en qualité d'ouvrier plâtrier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340
Cour de cassation2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X... était effectivement restée à la disposition de la société, ni que celle-ci l'avait empêché ou dispensé de l'effectuer (manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.367
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le lieu de travail où était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, son affectation constituait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 5 / que l'accroissement important du temps de trajet constitutif d'une modification substantielle au sens de la convention collective doit s'apprécier objectivement au regard du secteur géographique du lieu de travail ; qu'en l'espèce, si la nouvelle affectation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459
Cour de cassationpilote au delà de l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en décidant que la compagnie Corsair, qui avait notifié au salarié sa mise à la retraite le 13 avril 1995, aurait dû lui faire effectuer son préavis au sol du 26 mai au 13 juin 1995, et devait à défaut lui payer une indemnité compensatrice pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.910
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 99-45.230
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - H<CB>pitaux - Durée du travail - Heures du travail - Heures supplémentaires - Dépassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.192
Cour de cassationUne faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.
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Méthode et périmètre
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